Le rôle du syndic
Au sein de chaque ordre professionnel se trouve une équipe qui traite des activités du bureau du syndic. À l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ), cette équipe est composée d’une syndique en titre et d’une syndique adjointe, toutes deux membres de l’OPCQ. Ces dernières sont nommées par le conseil d’administration et elles jouissent d’une indépendance totale dans la conduite de leurs enquêtes.
Contrairement au comité d’inspection professionnelle, qui voit au maintien de la compétence des membres de l’Ordre, le syndic a pour mandat d’assurer la protection du public en veillant à ce que la pratique et la conduite des membres de l’OPCQ respectent les obligations et les dispositions prévues notamment au Code des professions, au Code de déontologie et aux autres règlements adoptés par l’Ordre (ex. : Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice).
À cet effet, le syndic reçoit les signalements du public et il a le pouvoir de mener des enquêtes afin de vérifier si les faits allégués sont fondés et de décider si une plainte doit être portée au conseil de discipline.
À la suite de la réception d’un signalement, le syndic détermine la recevabilité de celui-ci eu égard au mandat qui lui est confié. Cette démarche d’analyse préliminaire n’amène pas nécessairement l’ouverture d’une enquête auprès du criminologue. Il arrive que le syndic puisse apporter certaines explications, conseils ou diriger le demandeur vers d’autres instances lui permettant d’obtenir une réponse satisfaisante au regard du besoin exprimé.
L’enquête est aux frais de l’Ordre. La personne qui signale de possibles manquements déontologiques n’a rien à débourser, tant pour le processus d’enquête que pour les démarches devant le conseil de discipline, le cas échéant. Or,indépendamment qu’il y ait eu ou non une démarche d’enquête complétée par le syndic, le demandeur peut de sa propre initiative déposer une plainte privée devant le conseil de discipline à ses frais (art. 128 du Code des professions).
Le déroulement d’une enquête
À la suite de l’envoi par courriel d’un avis de recevabilité au demandeur d’enquête, le syndic débute une démarche d’enquête. Pour ce faire, il communiquera nécessairement avec la personne qui a transmis le signalement, dans l’objectif de s’enquérir des faits pertinents et de s’assurer de sa bonne compréhension de la situation et des manquements allégués. Le syndic déterminera ensuite l’objet de son enquête et adressera, si nécessaire, une demande d’accès à l’information auprès du service des archives de l’établissement où travaille le criminologue.
En complément à des documents qu’aurait pu lui transmettre le demandeur d’enquête lors de la transmission de son signalement, et à la suite de la réception des documents officiels qui composent le dossier tenu par le criminologue, le syndic procède à une analyse rigoureuse des faits. Le syndic communique ensuite avec le criminologue pour obtenir sa version des faits. Il peut de même communiquer avec tout témoin jugé pertinent, et aussi retenir les services d’un expert lorsque nécessaire.
Fait à noter, lorsque le criminologue est informé qu’il fait l’objet d’une enquête, il ne peut plus communiquer avec la personne qui a fait le signalement, sauf s’il a obtenu la permission écrite du syndic. Conformément à l’article 122 du Code des professions, le criminologue a l’obligation de collaborer à l’enquête du syndic, il doit répondre à ses questions et lui remettre tout document ou renseignement qu’il a en sa possession. Il lui est interdit d’entraver le travail du syndic et il lui est interdit d’exercer ou de menacer d’exercer des mesures de représailles contre toute personne qui aurait collaboré à l’enquête ou dénoncé une situation.
Quant au traitement de la plainte, le délai de 90 jours prescrit par le Code des professions débute à partir de l’envoi de l’avis de recevabilité au demandeur d’enquête. À l’échéance de celui-ci et à tous les 60 jours jusqu’à la fin du processus d’enquête, le syndic doit informer par écrit le demandeur du fait que l’enquête suit son cours.
Conclusion d’une enquête
Au terme de sa démarche d’enquête, le syndic peut, selon la situation :
+ Émettre une mise en garde (i.e. : un avertissement est donné au criminologue dans l’objectif de le sensibiliser au manquement identifié et l’inviter à la prudence) ;
+ Conclure à l’absence de manquement, mais après avoir constaté des lacunes importantes liées à la compétence du criminologue, transmettre le dossier au comité d’inspection professionnelle ;
+ Conclure à une faute déontologique, ou à un ou à des manquements ou infractions à une loi ou à un règlement, et appliquer une mesure auprès du criminologue telle que :
– Une mise en garde (i.e. : un avertissement est donné au criminologue dans l’objectif de le sensibiliser au manquement identifié et l’inviter à la prudence) ;
– Un engagement (i.e. : le syndic convient avec le criminologue d’une mesure telle que compléter une formation, obtenir une supervision professionnelle, etc.) ;
– Une référence vers le comité d’inspection professionnelle de l’OPCQ ;
+ Déposer une plainte contre le criminologue devant le conseil de discipline. Le syndic devient alors le plaignant ou le poursuivant et il doit faire la preuve devant le conseil de discipline des fautes déontologiques alléguées.
Il faut ajouter que conformément à l’article 123.6 du Code des professions, le syndic peut proposer à la personne qui a fait le signalement et au criminologue une conciliation, s’il estime que les faits allégués au soutien de la demande d’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement, et ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte au conseil de discipline.
Néanmoins, le syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les manquements allégués sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les criminologues risquent d’être ++compromise (si une plainte devant le conseil de discipline n’est pas déposée) ou si le manquement allégué vise un abus ou des gestes abusifs à caractère sexuel.
Dans tous les cas, le syndic doit informer par écrit le demandeur et le criminologue visé de la conclusion de son enquête et de sa décision, et ce, qu’il porte plainte devant le conseil de discipline ou non.
À la suite de la réception de cet avis de conclusion, si la personne qui a demandé l’enquête est en désaccord avec la décision rendue par le syndic, elle dispose d’une période de 30 jours pour adresser une demande au comité de révision.
Il est aussi à noter que le contenu d’une enquête du syndic est strictement confidentiel, tant pour la personne qui a fait le signalement que le criminologue visé par celle-ci. Les informations recueillies par le syndic ne sont pas accessibles aux autres employés de l’Ordre, à moins que la protection du public n’en rende le partage nécessaire.