Le 21 juin 2012 entraient en vigueur les dispositions législatives relatives à l’encadrement de la psychothérapie (PL 21 devenue la Loi 28). Depuis, l’exercice de la psychothérapie et le titre de psychothérapeute sont réservés par la loi :
- aux membres du Collège des médecins du Québec (CMQ) et de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) ;
- aux détenteurs du permis de psychothérapeute, membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ), de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ), de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ), de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) et de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ) ;
- aux détenteurs du permis de psychothérapeute non admissibles à un ordre professionnel, mais qui ont satisfait aux exigences des dispositions transitoires (« clause grand-père ») du Règlement sur le permis de psychothérapeute.
L’article 187.1 du Code des professions définit la psychothérapie comme suit :
La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien.
C’est sur la base de cette définition légale qu’il faut s’appuyer pour déterminer si une intervention constitue ou non de la psychothérapie dans le contexte où différents professionnels de la santé mentale et des relations humaines ont recours à une variété d’interventions, relativement à leur champ d’exercice, qui peuvent parfois s’apparenter à la psychothérapie. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, on constate dans certains milieux que des professionnels hésitent à recourir à ce type d’intervention de peur de contrevenir à la loi, alors qu’à l’inverse d’autres exercent la psychothérapie sans le savoir et sans y être autorisés. De plus, le PL 21 pose des défis dans certains milieux, notamment au sujet de l’embauche et de l’affectation des professionnels et autres intervenants pour répondre aux besoins de santé mentale de la population tout en respectant la loi.
Conscients de ces enjeux, les ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie ont pris l’initiative de créer un comité de travail pour se pencher sur les questions que soulève la réserve de la psychothérapie. Le document « L’exercice de la psychothérapie et des interventions qui s’y apparentent » a pour objectif de distinguer de façon plus opérationnelle la psychothérapie des autres interventions comprises dans le champ d’exercice des professionnels de la santé mentale et des relations humaines, de sorte que le public ait accès à des soins et services appropriés. Un sommaire exécutif est également disponible.
Vous pouvez également consulter la vignette clinique qui présente des exemples d’interventions que font les criminologues et illustrant la différence entre les interventions propres à leur champ d’exercice professionnel et la psychothérapie.