Le contexte actuel causé par la pandémie est venu chambouler la pratique de plusieurs criminologues. En effet, certaines organisations ont mis en place des moyens afin que des interventions puissent avoir lieu par téléphone ou par visioconférence. De ce fait, ce changement au sein des pratiques occasionne des questionnements, notamment au niveau du consentement libre et éclairé et l’obtention des signatures des clients. Le consentement doit-il être écrit ? Comment puis-je faire signer mon plan d’intervention par mon client ? L’OPCQ vous présente ici une réponse à ces questions.

Veuillez noter que cet avis professionnel ne constitue pas un avis juridique et est publié seulement à titre informatif.

La mise en contexte

L’OPCQ tient à rappeler à ses membres qu’avant de procéder à des interventions téléphoniques, en visioconférence ou par tout autre moyen de communications à distance, ils doivent s’assurer qu’il s’agit d’une intervention adaptée à la clientèle et qui répond à ses besoins. En effet, la continuité des services doit être favorisée, tout en s’assurant que les méthodes pour y parvenir sont adéquates.

Le consentement

Si l’intervention à distance est une pratique qui peut être mise en place, les criminologues doivent s’assurer de transmettre toute l’information à leurs clients, afin d’obtenir leur consentement libre et éclairé (conformément aux articles 3.03.02 et 3.02.02 du Code de déontologie). De plus, les éléments en lien avec le télétravail, les modalités d’application et ce que ce type de pratique peut impliquer doivent aussi être transmis. Par la suite, si le criminologue ne peut obtenir de consentement écrit, il doit s’assurer d’obtenir le consentement verbal de la personne, et le consigner sous forme de notes détaillées au dossier.

Autorisations et signatures

Concernant les autorisations, les plans d’intervention (PI), les plans correctionnels ou tout autre document nécessitant une signature, la signature électronique est à privilégier, si possible. Sinon, rien ne stipule, au sein du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et  des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (qui fait office de règlement pour les criminologues), que les plans d’interventions ou les plans correctionnels doivent être signés. Il s’agit d’une bonne pratique, et probablement d’une pratique exigée au sein de votre organisation. Vous devez toutefois consigner au dossier, sous forme de notes, les commentaires reçus du client en lien avec les documents qu’ils lui ont été transmis. Concernant les autorisations, si vous ne pouvez pas recevoir la signature électronique, vous devez consigner, dans les notes au dossier, l’autorisation reçue verbalement. Si vous êtes en mesure de recevoir une autorisation écrite (ex. : par courriel), veuillez la consigner au dossier.

L’Ordre professionnel des criminologues du Québec vous remercie du travail que vous continuez d’effectuer sans relâche.

L’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) a comme mandat de veiller à la protection du public et de s’assurer de la qualité des services professionnels des criminologues.

Dans cette avenue, en janvier 2018, le conseil d’administration de l’OPCQ a adopté une politique de développement professionnel continu qui a été bonifiée en octobre 2019. Dès lors, certains criminologues ont adressé leurs interrogations à l’Ordre : En quoi est-ce utile pour moi de suivre des activités de formation ? Puis-je choisir le type de formation qui me convient ? Combien d’heures sont exigées? Quelle est la procédure pour faire attester les activités de formation auxquelles j’ai participé ?

En réponse à ces questions, l’Ordre vous propose cet avis professionnel qui concerne vos responsabilités et vos obligations en tant que membres de l’Ordre.

Veuillez noter que cet avis professionnel ne constitue pas un avis juridique et est publié seulement à titre informatif.

Mise en contexte 

Comme plusieurs autres ordres professionnels et conformément au Code des professions, l’OPCQ doit répondre aux exigences de cette loi-cadre. Par conséquent, en janvier 2018, l’OPCQ s’est dotée d’une politique en matière de développement professionnel afin de répondre à son mandat de veiller à la qualité des services professionnels. En effet, l’OPCQ considère qu’il est essentiel au travail du criminologue de se maintenir à jour au niveau de ses compétences et des connaissances émanant notamment de la recherche en criminologie ou des domaines cliniques s’y rattachant.

Ainsi, cette politique détermine le nombre d’heures de formation continue que le criminologue doit effectuer par période de référence, l’approche préconisée par l’Ordre et la méthode de déclaration des activités de formation suivies.

La formation continue

Au rythme où évolue la recherche et le développement des connaissances, il est important pour le professionnel d’être à jour à ce niveau afin d’offrir à la clientèle un service de qualité.

Comme le rapporte l’Office des professions : « Les activités de formation continue obligatoires ont pour but de permettre aux membres d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les connaissances, les habiletés et les attitudes liées à l’exercice de leurs activités professionnelles ».

C’est pourquoi, l’obligation de formation continue maintien le développement du savoir, et par le fait même, l’acquisition de nouveaux acquis permettant à l’Ordre de répondre à sa mission première, celle de protéger le public par le contrôle des compétences des criminologues qui y sont membres.

Pour le criminologue, il est tout aussi avantageux de répondre à cette exigence car cela permet, entre autres, de progresser dans sa pratique clinique et parfois, de mieux comprendre une problématique associée à sa clientèle. Également, les activités de formation continue permettent de mettre à jour les connaissances, de développer des compétences complémentaires et d’obtenir une attestation ou un diplôme permettant selon les aspirations de chacun de gravir des échelons, accéder à d’autres postes dans l’organisation pour laquelle le criminologue exerce ou encore accéder à d’autres titres d’emploi.

La politique de développement professionnel adoptée par l’OPCQ

Sans reprendre en détail la politique en matière de formation continue adoptée par l’OPCQ (2018), rappelons que :

  • Les criminologues doivent suivre 30 heures d’activités de formation continue par période de référence de deux (2) ans;
  • À partir du site internet de l’Ordre, les membres peuvent inscrire leurs activités de

formation continue sur l’Espace Crimino.

L’OPCQ possède désormais un processus d’accréditation des activités de formation continue. Il est d’ailleurs possible de consulter les offres de formation directement sur le site internet de l’OPCQ, Celles-ci sont mises à jour régulièrement. De plus, tout au long de la période de référence, le criminologue peut indiquer ses activités de formation continue.

  • L’approche préconisée par l’OPCQ se veut réflexive. L’Ordre considère ainsi que chaque criminologue est capable d’élaborer son plan de développement professionnel en regard à la bonification de ses compétences, à l’appropriation de nouvelles connaissances et à l’accroissement de sa pratique clinique. De telle sorte que selon ses besoins, le criminologue peut choisir ce qui lui convient en termes de formation en lien avec la pratique
  • Et, à partir de l’Espace Criminochaque membre est appelé à réfléchir sur ses objectifs de développement Tel que stipulé dans la politique de développement professionnel (2019), : « Les criminologues sont invités à chaque période de référence à remplir leur démarche réflexive qui témoigne de leurs réalisations à l’égard des aspects suivants :
    • Déterminer les éléments de leur pratique professionnelle à améliorer?;
    • Préciser les objectifs à poursuivre pour améliorer leur pratique professionnelle au regard des éléments visés?;
  • Élaborer et mettre en application un plan de développement professionnel continu?;
  • Intégrer les acquis de la formation continue dans leur pratique.

Pour aider les criminologues à déterminer leurs besoins en termes de perfectionnement, nous vous référons au Référentiel de compétences lié à l’exercice de la profession de criminologue au Québec (2017), disponible à partir du site internet de l’OPCQ. À titre de rappel, mentionnons que la profession de criminologue regroupe quatre (4) grands domaines de compétences dont :

  1. La conduite d’un processus d’évaluation et d’intervention en criminologie;
  2. La gestion des éléments clés entourant la conduite d’un processus d’évaluation et d’intervention en criminologie;
  3. Le développement professionnel continu;
  4. La participation à l’évolution et au rayonnement de la profession.

Celles-ci sont indispensables au travail des criminologues et font partie de leurs responsabilités et obligations.

Nous attirons votre attention au troisième domaine de compétences, qui concerne le développement professionnel continu. Celui-ci fait référence à deux compétences s’y rattachant à savoir :

  • Compétence 1 « Être capable de produire un plan de formation continue adapté à ses besoins de développement professionnel. »
  • Compétence 2 « Être capable de mettre en œuvre un plan de formation continue adapté à ses besoins de développement professionnel, d’en utiliser les acquis et de l’actualiser. »

Conclusion

En guise de conclusion, il importe de rappeler que le rythme parfois effréné de la vie professionnelle, avec son lot d’exigences et d’impondérables, ne nous permet pas toujours de nous arrêter et de questionner notre pratique professionnelle. L’obligation d’acquérir des heures de formation continue est donc un bon moyen de prendre cette pause professionnelle. Parfaire nos compétences, réfléchir sur notre pratique, acquérir de nouvelles connaissances ne sont qu’un plus pour notre clientèle et le service qui lui est offert. En tant que criminologue, les activités de formation continue sont une belle occasion de rendre l’utile à l’agréable : répondre à nos responsabilités et obligations comme professionnel tout en améliorant notre pratique professionnelle !

Références 

L’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) a émis un avis professionnel en réponse à des questions que des membres se posaient en lien avec l’ajout du titre professionnel à leur signature. Mais, qu’en est-il du côté de l’employeur? Pourquoi les criminologues doivent- ils ajouter leur titre professionnel au sein de leur signature ? Qu’est-ce que cela implique? Quels sont les avantages pour l’employeur?

L’Ordre propose ainsi cet avis professionnel afin d’informer les employeurs sur la profession de criminologue, son expertise, son rôle et sa formation. En ayant plus amples connaissances de la profession de criminologue, l’ajout du titre professionnel aux communications est, à coup sûr, un gage de qualité et d’excellence.

Veuillez noter que cet avis professionnel ne constitue pas un avis juridique et est publié seulement à titre informatif.

Quelle est la profession de criminologue ?

Depuis 2015, pour exercer et porter le titre de criminologue, il faut obligatoirement faire partie de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ). Tel que stipulé sur le site internet de l’OPCQ : « La profession de criminologue est fondamentalement axée sur l’humain et la relation d’aide. Elle se déploie à l’intersection à la fois du monde des lois ou de la justice, de la psychologie ainsi que de la sociologie criminelle ». Les criminologues se distinguent ainsi par leur intervention auprès de des personnes vulnérables, contrevenantes ou victimes.

Spécifiquement, le champ d’exercice de la profession, selon l’article 2 des lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, stipule que, le criminologue est en mesure « d’évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux de la personne ainsi que les effets d’un acte criminel sur la victime, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en œuvre, soutenir et rétablir les capacités sociales de la personne contrevenante et de la victime dans le but de favoriser l’intégration dans la société de l’être humain en interaction avec son environnement ».

Le criminologue est un professionnel polyvalent, à valeur ajoutée, dans divers secteurs d’activités. Bien que la majorité des criminologues œuvrent dans les CISSS et CIUSSS notamment en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les criminologues sont aussi présents au ministère de la Sécurité public, entre autres, comme agent de probation et conseiller en milieu carcéral. De plus, l’expertise du criminologue lui permet de travailler en victimologie notamment dans le réseau des CAVAC et les ressources offrant des services aux personnes touchées par la problématique d’agression sexuelle et celle de violence conjugale. Le criminologue est également présent dans plusieurs autres secteurs, dont la psychiatrie légale, la dépendance et la santé mentale.

Ainsi, le criminologue est capable d’établir et d’exposer le résultat d’une évaluation professionnelle, de donner un avis ou de formuler des recommandations qui relève de son expertise. Il conçoit et planifie un plan d’intervention et il est en mesure de mettre en œuvre les interventions appropriées et d’en assurer le suivi.

Spécifions que les criminologues détiennent plusieurs activités réservées partagées avec

d’autres ordres professionnels. Ainsi, ils sont en mesure

  • D’évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par

un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité ;

  • D’évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la LPJ;
  • D’évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la LSJPA;
  • De déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergé dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation.
  • De décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
  • De décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;

La capacité des criminologues à exercer ces activités réservées, jumelée à leur expertise spécifique en criminologie et en victimologie ainsi qu’à leur sens poussé de l’analyse font de ces professionnels un atout indéniable pour les employeurs.

Les obligations des membres envers leur ordre professionnel

Démontrer son appartenance à l’OPCQ par l’entremise de son titre professionnel dans ses communications permet au criminologue de mettre en évidence ses devoirs et responsabilités envers ses clients et, de manière plus générale, envers le public. À cet égard, rappelons que l’OPCQ a comme obligation, entre autres, d’assurer le maintien des compétences du criminologue, de veiller à la qualité et à l’intégrité de l’exercice de la profession ainsi que de recevoir et traiter les plaintes du public.

Porter le titre professionnel informe ainsi l’employeur et les clients que l’employé possède les compétences requises et qu’il est soumis à un encadrement professionnel et déontologique supplémentaire. À cet égard, l’inspection professionnelle analyse la pratique des criminologues et assure, dans un objectif d’amélioration continue, que le criminologue fait preuve d’un professionnalisme exemplaire dans l’exercice de ses fonctions.

Mentionnons qu’afin de garantir une protection au public et une qualité des services professionnels, l’Ordre a mis en place une structure et une procédure des plaintes. Les membres qui n’agissent pas conformément au Code des professions, au code de déontologie ou aux règlements et normes qui régissent l’exercice de la pratique professionnelle des criminologues sont soumis à des sanctions. Ainsi, un client pensant avoir été victime d’un préjudice peut porter plainte au bureau du syndic de l’Ordre. Par la suite, son dossier pourrait être porté au conseil de discipline de l’Ordre, où des mesures disciplinaires peuvent être imposées. Le titre professionnel permet donc aux clients de connaître l’appartenance à un ordre et donc de se prévaloir de ce processus de plainte. Il est donc de la responsabilité de chaque criminologue de se présenter comme tel à ses clients.

Enfin, mettre en évidence son titre professionnel atteste à l’employeur que son employé à des connaissances et des compétences à jour, car l’Ordre exige des formations tout au long de la pratique clinique.

Conclusion

Porter le titre de criminologue ou apposer les initiales « crim. » à la signature professionnelle est donc, pour l’employeur, une marque d’excellence. Cela démonte que la pratique professionnelle est soumise à des normes et règlements et qu’elle fait l’objet d’une inspection; il s’agit indéniablement d’un atout pour tout employeur. Il permet aussi d’assurer à l’employeur que ses clients ont des recours spécifiques, si le criminologue ne respecte pas ses obligations déontologiques. En effet, le titre professionnel permet au public d’identifier que l’intervenant est encadré par un ordre professionnel qui veille à la qualité des services, ainsi qu’à la mise à jour continuelle du développement des connaissances de ses membres.

Soyez fiers d’engager des criminologues !

Au cours des derniers mois, l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) a reçu certaines questions concernant le titre professionnel. Suis-je obligé d’inscrire mon titre professionnel dans mes communications et mes correspondances? Quel titre dois-je inscrire dans ma signature professionnelle? En réponse à ces questions, l’Ordre vous propose cet avis professionnel qui concerne vos responsabilités et vos obligations en tant que membres de l’Ordre.

Veuillez noter que cet avis professionnel ne constitue pas un avis juridique et est publié seulement à titre informatif.

La mise en contexte

Bien que l’OPCQ ne puisse pas s’ingérer dans la gestion des organisations, sa mission première demeure d’assurer la protection du public. Ainsi, pour y parvenir, l’Ordre met en place différents moyens qui viennent baliser l’exercice de la profession, assurer la qualité des services professionnels fournis par les criminologues et permettre le développement de la profession. De surcroît, l’Ordre a pour mandat de surveiller la pratique de ses membres, afin de s’assurer qu’elle soit conforme aux normes établies et à la déontologie. C’est donc sur cette base que reposent les éléments de réponses aux questions. Actuellement, les membres de l’Ordre sont soumis à la section I du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’OTSTCFQ, lequel ne fait aucune distinction entre le membre qui occupe un poste de « criminologue » ou d’une autre appellation. Selon ce règlement, l’identification du criminologue est obligatoire sur les notes et les rapports qu’il rédige et joint au dossier (art.3 alinéa 9).

Les droits et recours du public

En vertu du Code des professions, le titre de criminologue est réservé aux membres de l’OPCQ. De plus, comme membre d’un ordre professionnel, les criminologues ont également des devoirs et des obligations à l’égard de la profession, mais aussi envers le public. Il est de la responsabilité de tous de promouvoir la profession, et la signature professionnelle est l’un des moyens d’informer le public de l’appartenance à l’OPCQ. Ainsi, l’article 2.03 du code de déontologie des membres de l’Ordre stipule que : le criminologue, reconnaissant comme un objectif important à sa profession l’information et l’éducation du public en matière de criminologie, pose les gestes qu’il juge appropriés en fonction de cet objectif. Afin de maintenir la confiance du public envers les services fournis par les criminologues, nous vous encourageons donc fortement à mettre en évidence votre titre partout dans vos communications professionnelles, et ce, peu importe votre fonction, votre titre d’emploi ou votre milieu de pratique. En agissant ainsi, vous informez votre clientèle et les intervenants de votre milieu que vous possédez les compétences requises et que vous êtes soumis à un encadrement professionnel et déontologique.

De plus, les membres qui n’agissent pas conformément au Code des professions, au code de déontologie ainsi qu’aux règlements et normes qui régissent l’exercice de la pratique professionnelle sont soumis à des sanctions. Ce faisant, les clients ont accès à des recours, s’ils considèrent avoir été victimes de préjudices. Toutefois, pour bénéficier de ces recours, ils doivent connaître l’appartenance du criminologue à son Ordre et c’est par la signature du titre professionnel que cette information peut être aisément transmise. Il est donc de la responsabilité de chaque membre de se présenter comme criminologue à ses clients.

Conclusion

En conclusion, l’Ordre est d’avis que vous devez inscrire votre titre professionnel dans vos communications et vos correspondances. Votre appartenance à l’OPCQ est un gage de qualité et d’excellence et représente indéniablement un atout autant pour votre employeur que pour votre clientèle. De plus, vous participez ainsi au rayonnement de la profession en permettant au public de reconnaitre notre champ d’expertise, la qualité de nos services, ce qui nous permet par le fait même de nous différencier des autres professionnels qui œuvrent également au sein des mêmes organisations.

Soyons fiers (ères), nous avons le privilège et l’exclusivité de porter le titre « criminologue » ou d’apposer les initiales «crim.» liés à l’exercice de notre belle profession!

La profession de criminologue, reconnue par le système professionnel québécois, est composée de membres œuvrant auprès d’une clientèle tant mineure qu’adulte, aux prises avec une variété de problématiques. Elle s’exerce dans différents milieux et requiert un éventail de compétences. Comme c’est le cas pour tous les professionnels, l’exercice de la profession doit être encadré par des lois, des règlements et des procédures. Parmi ceux-ci, il y a les règles relatives au respect de la confidentialité et du secret professionnel, lesquelles peuvent, à bien des égards, soulever des questionnements dans la pratique au quotidien.

Cet avis professionnel constitue un outil pour guider et éclairer les criminologues dans leurs réflexions et leur pratique. Il importe de savoir qu’il ne constitue pas un avis juridique, et qu’en tout temps, il est possible de contacter un membre de l’équipe de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) pour aider à la réflexion. Le service du contentieux et même les conseillers en éthique, mis à la disposition des membres dans certains milieux de pratique, peuvent représenter une option fort intéressante pour prendre des décisions éclairées lors de situations ou de dilemmes éthiques plus complexes.

Dans le cadre de cet avis, nous définirons d’abord les concepts de confidentialité et de secret professionnel. Nous aborderons par la suite les dispositions légales générales en ce qui a trait à ces deux concepts, qui s’appliquent dans la pratique quotidienne des criminologues lorsqu’il est question d’utilisation, de divulgation et d’échanges d’informations. Enfin, nous présenterons certaines dispositions dites « exceptionnelles » qui, dans la perspective de protéger une personne ou un groupe de personnes, permettent, voire créent une obligation aux professionnels de divulguer certaines informations.

1. Confidentialité et secret professionnel, deux concepts intimement liés

La confidentialité concerne tous les employés qui ont accès à de l’information sensible, peu importe leur titre d’emploi

Par définition, la confidentialité s’applique à toute information qui revêt un caractère personnel et qui ne peut être divulguée sans l’autorisation de la personne concernée. Elle touche toute personne qui œuvre notamment dans le domaines des services sociaux, de la santé, et de la sécurité.

La confidentialité touche ainsi tous les intervenants, dont ceux qui ne font pas partie d’un ordre professionnel, mais qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont accès à des informations confidentielles, qui ont trait à la vie privée des personnes et de leur famille.

À titre d’exemple, l’intervenant non membre d’un ordre professionnel, qui œuvre au suivi des familles dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, ne peut divulguer les informations dont il dispose au sujet d’un enfant ou d’un parent. Il ne peut ainsi révéler qu’il intervient auprès de ces derniers pour tel ou tel motif prévu dans la Loi. Étant donné la nature de ses fonctions, cette personne a accès à de l’information jugée confidentielle. Cette obligation du respect de la vie privée s’applique également au personnel de soutien qui travaille avec le professionnel.

Les informations obtenues sont ainsi protégées par la Charte des droits et libertés de la personne[1] en vertu de l’article 5 que nous verrons plus loin. Les discussions de « cadre de porte » avec les partenaires ou les collègues non impliqués dans l’intervention à propos des clients et de leur situation sont donc à proscrire, et ce, peu importe le titre d’emploi.

Obtenir le consentement du client est ainsi essentiel pour pouvoir partager des informations, sauf, comme nous allons le voir, dans les cas d’exception prévus par la Loi.

Le secret professionnel est une protection additionnelle pour la clientèle

Pour qu’une information soit considérée comme relevant du secret professionnel, elle doit répondre à trois conditions soit 1) avoir été communiquée à une personne membre d’un ordre professionnel; 2) dans le contexte d’une relation professionnelle et 3) avec l’intention qu’elle soit gardée secrète. Cette information est caractérisée par sa nature confidentielle et implique la vie privée de la personne qui la divulgue. La personne qui confie ses informations le fait dans le cadre d’une relation de confiance et attend du professionnel qu’il les protège. C’est parce que la personne recherche de l’aide, des services ou un accompagnement qu’elle lui communique ces informations. La relation de confiance qui soutient la relation professionnelle impose au criminologue une discrétion absolue au sujet des informations reçues, à moins que la Loi l’oblige à faire autrement pour protéger une personne ou un groupe de personnes.

Le respect du secret professionnel permet ainsi au criminologue d’établir un espace collaboratif avec son client pour que ce dernier puisse se confier notamment sur son vécu, ses besoins ou encore les problèmes qui l’affligent. Il favorise le développement d’une alliance de travail qui tient compte de l’autonomie du client, responsable de choisir qui aura accès à ses confidences.

Le secret professionnel est un droit fondamental visant à protéger les informations que le client divulgue dans le cadre de sa relation avec le professionnel. Respecter en tout point ce principe signifie d’être extrêmement vigilant dans ce qui peut être ou pas transmis, notamment dans les communications avec des partenaires, ressources et collègues d’autres départements.

L’information obtenue dans le cadre de la relation professionnelle avec un criminologue est protégée par la Charte des droits et libertés de la personne en vertu de l’article 9, que nous verrons plus loin.

Obtenir le consentement du client est ainsi essentiel pour pouvoir communiquer des informations, sauf, comme nous allons le voir, dans les cas d’exceptions prévus par la Loi.

2. Dispositions légales générales

Rappelons que la Charte des droits et libertés de la personne constitue la pierre angulaire de l’ensemble des dispositions législatives, et que certains de ses articles concernent spécifiquement la confidentialité et le secret professionnel.

Les articles 5 et 9 de la Charte des droits et libertés de la personne[2] stipulent que : 

Art. 5. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée ».

Art. 9 : « Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. »

Pour le criminologue, ceci signifie que, dès la demande de services du client jusqu’à la note de fermeture du dossier et même pour les années à venir, ces articles de la Charte l’obligent à garder confidentielles les informations qui lui ont été transmises au cours de la démarche effectuée.

Il s’agit de droits protégés au Québec qu’il importe de garder en tête à tout moment de sa pratique.

D’autres dispositions législatives encadrent la pratique en regard de la confidentialité et du secret professionnel, dont le Code civil du Québec (article 3)[3] qui stipule que « Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée », la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[4] (Loi sur l’accès modernisée le 21 septembre 2022), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé[5] et le Code des professions[6] (article 60.4).

De plus, selon le secteur d’activité du criminologue, d’autres lois peuvent s’appliquer comme la Loi sur les services de santé et les services sociaux[7], la Loi sur la protection de la jeunesse[8], la Loi sur le système correctionnel du Québec [9]et la Loi sur le système de justice pénal pour les adolescents[10]. Enfin, le Code de déontologie des membres de l’OPCQ[11] constitue un document éclairant essentiel dans l’exercice des fonctions de ses membres. À cet égard, mentionnons que l’article 3.06.01 précise que : « Le criminologue doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession. »

Ainsi, peu importe son secteur d’activité, chaque criminologue doit connaître les dispositions législatives générales qui s’appliquent au du secret professionnel en plus de connaître les dispositions spécifiques qui s’appliquent à son champ d’exercice. Il s’agit d’un point de départ incontournable.

3. Dispositions spécifiques dites « exceptionnelles » : les limites du secret professionnel

Le secret professionnel ne peut être abordé sans prendre en considération ses limites. Plusieurs criminologues se questionnent, avec raison, sur les conditions qui permettent de communiquer une information protégée par le secret professionnel, notamment en cas de danger. Les questions suivantes sont régulièrement soulevées : quand peut-on être relevé du secret professionnel? Comment procéder? Auprès de qui? Comment le consigner au dossier? Le tout en respectant les obligations législatives auxquelles les criminologues sont tenus.

Il importe de comprendre que le secret professionnel n’est pas un droit absolu. Il s’agit d’ailleurs d’un concept qui a évolué avec le temps. En effet, en 2001, le Projet de loi n° 180 modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes (L.Q., 2001, c. 78) a été adopté notamment à la suite des recommandations du rapport du coroner Bérubé (1997) et de celles de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Smith c. Jones[12]. Ces dispositions législatives clarifient la préséance au droit à la vie et à la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes, tout en veillant à ce que l’atteinte au respect de la vie privée et au secret professionnel soit minimale.

Plusieurs lois ont été modifiées à la suite de l’adoption du Projet de loi n° 180. Les notes explicatives de ce projet de loi sont claires et précisent que : « Ce projet de loi introduit dans les lois concernant les ordres professionnels et dans les lois relatives à la protection des renseignements personnels, des dispositions afin de permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne concernée dans les situations où il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes. Toutefois, le projet de loi prévoit que la communication des renseignements doit se limiter aux renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication et qu’elle ne peut se faire qu’à la personne ou aux personnes exposées au danger ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. »

L’article 60.4 du Code des professions a été modifié à la suite de l’adoption du PL n° 180. Il précise ceci :

« Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.

Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Pour l’application du troisième alinéa, on entend par “blessures graves” toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable. »

L’article 60.4 du Code des professions et la prévention d’un acte de violence, dont un suicide; comment bien interpréter ces énoncés?

La levée du secret professionnel peut être faite pour prévenir un acte de violence, lié notamment au suicide. Ce qui signifie qu’il s’agit de prévenir le futur et non de divulguer le passé. La notion de prévention du suicide est ajoutée et considérée comme un acte de violence envers soi-même. L’estimation et la gestion du risque d’un passage à l’acte suicidaire ou homicidaire ne sont pas traitées dans cet avis, il existe par ailleurs au Québec des formations spécifiques sur l’estimation et la gestion du risque fournies aux professionnels et autres intervenants.

L’article 60.4 du Code des professions mentionne qu’il faut avoir un « motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence ». Ce concept mis dans la Loi permet de comprendre qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une preuve inébranlable avant d’agir. En fait, afin de déterminer la clarté du danger, le professionnel doit se baser sur des faits observés ou obtenus dans le cadre de son travail et voir s’ils sont suffisants pour atteindre le seuil requis de « motifs raisonnables de croire », comme illustré par le visuel suivant emprunté de la formation offerte par Me Audrey Turmel à l’Ordre des criminologues du Québec, en 2022.

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(Référence : présentation Me Turmel, 2022, à l’OPCQ)

Par « blessures graves », la Loi considère les blessures physiques, mais également psychologiques qui peuvent porter préjudice à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable. Lorsqu’il est question de « personne identifiable », il peut ici s’agir d’une personne manifestement en danger, comme dans la situation exposée dans le rapport Bérubé (1997) où une personne victime de violence conjugale et son fils ont été tués par l’ex-conjoint de celle-ci. Il pourrait s’agir aussi d’une catégorie de personnes, comme des enfants d’un milieu scolaire ou des gens d’un groupe racisé ou religieux.

Enfinla transmission des informations confidentielles ne doit viser que celles jugées nécessaires aux fins poursuivies par la communication et peut être faite de manière verbale ou écrite. Il est possible de transmettre ces informations directement à la personne identifiée en danger, comme la personne victime de violence conjugale. Nous pourrions alors avertir cette dernière du danger que représente son conjoint ou ex-conjoint. De plus, l’information peut être transmise à son représentant ou encore à la ou aux personnes pouvant lui porter secours, comme les policiers. Il s’agira ici de ne transmettre que les faits se rattachant au danger afin de prévenir le crime ou l’acte de violence. Le professionnel doit faire attention de ne pas transmettre toutes les informations contenues dans le dossier qui pourraient être considérées comme non pertinentes relativement aux fins poursuivies.

La Loi sur la protection de la jeunesse et l’échange d’informations

Obligations liées au signalement

Des changements législatifs apportés à la Loi sur la protection de la Jeunesse (LPJ) en 2022 ont placé l’intérêt de l’enfant au cœur des considérations de tous professionnels, peu importe leur milieu de pratique, qu’ils œuvrent dans un établissement ou en pratique privée (article 39 de la LPJ). La Loi est claire. Les professionnels ont l’obligation de signaler toutes les situations visées par les articles 38 et 38.1 de la LPJ. Cette obligation de signaler s’applique ainsi aux personnes liées par le secret professionnel, sauf exception, qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des renseignements concernant une situation pouvant compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant (art 41 de la LPJ).

De plus, l’article 39.1 de cette Loi précise que « toute personne qui a l’obligation de signaler une situation de mauvais traitements ou d’abus sexuels en vertu de l’article 39 doit le faire sans égard aux moyens qui peuvent être pris par les parents pour mettre fin à la situation ».

La Loi précise à l’article 35.4 que la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse qui procède à l’enquête sur la situation de l’enfant peut prendre connaissance du dossier de l’enfant, et ce, que le criminologue œuvre dans un établissement ou en pratique privée, qu’il peut en faire une copie, et ce, en tout temps si la situation d’urgence le demande.

De plus, dans la mesure où la personne déléguée est autorisée par le tribunal, elle peut également, afin d’assurer la protection de l’enfant, prendre connaissance du dossier du parent ou de toute personne mise en cause.

Toujours selon l’article 35.4 de la LPJ, les informations peuvent être communiquées lorsque :

  • Le renseignement révèle ou confirme l’existence d’une situation liée au motif de compromission invoquée auprès du Directeur de la protection de la jeunesse et dont la connaissance pourrait permettre de :
  • Le renseignement permet de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une situation liée à des faits nouveaux survenus depuis la décision portant sur la compromission et dont la connaissance pourrait permettre de réviser la situation de l’enfant.

Échange d’informations entre les professionnels, les organismes et les établissements

Dans la foulée des modifications législatives, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a élaboré des outils de soutien à la pratique expliquant les principes qui permettent dorénavant un échange plus fluide entre les professionnels, les organismes et les établissements, ayant pour but premier de mettre en avant l’intérêt de l’enfant et d’agir dans le plus grand respect de ses droits. Des fiches, des arbres décisionnels et d’autres communications sur les assouplissements de la loi révisée sont fournies au : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003567/

Les tribunaux et le secret professionnel

Dans le cadre de sa pratique professionnelle, le criminologue peut être appelé à se présenter devant le tribunal. Bien que le tribunal doive, d’office, assurer le respect du secret professionnel, le juge pourrait dans certaines circonstances lever celui-ci et demander au criminologue de communiquer certaines informations pertinentes pour mener à bien la recherche de vérité. Dans cette avenue, par ailleurs exceptionnelle, le juge conclura que celle-ci prime sur le droit au secret professionnel. Le criminologue sera alors délié de son obligation à ce secret et pourra divulguer les renseignements pertinents et nécessaires se rattachant à cette recherche de vérité.

Le Code des professions et la mission de protection du public des ordres

Les ordres professionnels ont comme mission première la protection du public et doivent veiller à la qualité des services offerts par leurs membres. Dans une telle optique, ils doivent procéder à l’inspection de la pratique professionnelle et parfois faire des enquêtes disciplinaires (bureau du syndic). Un criminologue ne pourrait invoquer le secret professionnel et refuser de transmettre les informations à un représentant de l’OPCQ lorsque ce dernier le lui demande dans le cadre de son mandat.

Les autres lois d’exception à considérer

  • La Loi sur la recherche des causes et circonstances de décès qui permet au coroner d’obtenir copie du dossier d’un professionnel.
  • La Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant une arme à feu (Loi Anastasia), qui permet au professionnel d’outrepasser le secret professionnel pour divulguer aux policiers la présence d’une arme à feu dans certains lieux désignés.
  • La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Cette loi permet à un professionnel de divulguer, afin de protéger un aîné ou une personne majeure vulnérable, une information protégée par le secret professionnel dans le but de déclencher un processus d’intervention concertée.

L’autorisation ou la renonciation du client

Le client peut, de son propre chef, consentir à ce que certaines informations soient transmises à un tiers. Ce consentement à divulguer des informations doit être fait de manière libre (impliquant un réel choix), éclairée (donné en toute connaissance de cause, contenant par exemple des explications sur les conséquences d’un échange d’informations ou d’un refus de collaborer), spécifique (précis et clairement circonscrit) et il peut être verbal ou écrit. À cet égard, nous référons le lecteur au Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues[13], afin de saisir les obligations liées à la tenue de dossiers et aux principes entourant le consentement.

Note au dossier professionnel

Lorsque le criminologue prend la décision ou est contraint par la loi de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, il doit consigner dans le dossier du client, conformément au Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice[14]les motifs fondant sa décision, ainsi que la date et l’objet de la communication, le mode de transmission utilisé et la personne à qui l’information a été remise[15]. Bien que cette information ne soit pas nécessairement accessible au client (le criminologue pourrait par exemple la consigner dans une section protégée du dossier), elle doit s’y retrouver. Le dossier professionnel du criminologue doit traduire intégralement tous les actes posés par lui dans l’exercice de sa profession. S’il advenait une demande d’enquête qui vise un dossier en particulier, le syndic devrait être en mesure d’obtenir tous les renseignements pertinents; le fait de ne pas retrouver cette note au dossier peut exposer le criminologue à se faire reprocher un manquement au Règlement sur les dossiers.

Bien que l’Ordre exige que le criminologue note au dossier le fait d’avoir communiqué un renseignement protégé par le secret professionnel (par exemple pour prévenir un acte de violence ou pour faire un signalement à la DPJ), il ne peut lui imposer des modalités précises. Il revient à chacun des organismes ou établissements (ou au professionnel en pratique autonome) de les déterminer, en conformité avec les exigences du Règlement sur les dossiers, du Code de déontologie ou du Code des professions (protection du secret professionnel), et le cas échéant, de la Loi sur la protection de la jeunesse (protection de l’identité d’un signalant).

Dans un même ordre d’idées, lorsque le criminologue a obtenu le consentement de son client avant de transmettre un renseignement protégé par le secret professionnel, par exemple à un autre professionnel, il doit également consigner au dossier l’autorisation écrite, signée et datée de celui-ci[16].

En conclusion

En définitive, il est clair que les différentes exceptions au secret professionnel comportent leur lot de nuances. Informer son client, dès la première rencontre, des notions de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que lui expliquer leurs limites, est essentiel pour établir le cadre de travail. Par la suite, et tout au long de la démarche avec le client, il est important de revoir ces principes et de s’assurer de leur compréhension.

Il faut aussi rappeler que lorsque le criminologue fait face à la décision de lever, ou pas, le secret professionnel, une réflexion importante doit être effectuée et pour ce faire, le criminologue doit exercer son jugement professionnel et bien documenter sa démarche.

Même si une loi permet au criminologue d’être relevé du secret professionnel ou l’oblige, notamment en cas de danger, ce dernier pourrait juger pertinent d’informer son client, lorsque possible, avant de divulguer l’information à un tiers. Préserver le lien de confiance avec son client devrait toujours faire partie des éléments à considérer dans les cas de divulgation.

Lors de situations ambiguës, complexes ou litigieuses, il est possible, voire nécessaire, de discuter avec ses collègues, ses superviseurs cliniques, le contentieux de son établissement, un conseiller en éthique et même les membres de l’équipe de l’OPCQ. Ces personnes sont des ressources précieuses qui peuvent vous éclairer.

L’OPCQ tient à remercier Mmes Martine Hugron, Michelle Dionne et Geneviève Lefebvre ainsi que Me Geneviève Roy pour leur contribution à l’écriture de cet avis professionnel.

Diffusé en mars 2024

Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ)

  1. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-12
  2. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-12
  3. https://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/cqlr-c-ccq-1991/latest/cqlr-c-ccq-1991.html
  4. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.1
  5. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-39.1
  6. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-26
  7. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-4.2
  8. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-34.1
  9. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-40.1
  10. https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2002-c-1/derniere/lc-2002-c-1.html
  11. https://ordrecrim.ca/membres/profession/code-deontologie/
  12. [1999] 1 RCS 455.
  13. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%2090.04%20/
  14. idem
  15. Article 8 (par. 5°) du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des criminologues, C-26, r. 90.04
  16. Article 8 (par6°) du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des criminologues.

Utilisation des médias sociaux par les professionnels

Qu’il s’agisse de Facebook, Instagram, YouTube, X (anciennement Twitter), plus que jamais les plateformes d’échanges et les médias sociaux sont omniprésents et font partie de notre vie. Il faut rappeler à tous les criminologues de faire preuve d’une grande prudence dans leur utilisation, et ce, tant pour les publications, photos ou vidéos mises en ligne que pour les commentaires diffusés sur ces nombreux réseaux sociaux.

Il faut savoir que dans les dernières années, plusieurs décisions disciplinaires ont envoyé le message aux professionnels que des propos, même s’ils sont tenus sur une page privée, peuvent constituer une atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession, ainsi qu’un bris du secret professionnel[1].

L’article 59.2 du Code des professions, qui vise les actes incompatibles avec l’exercice de la profession et pour lequel il existe une jurisprudence abondante, se lit comme suit :

59.2 Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

Dans une récente affaire, en 2020, devant le conseil de discipline de l’Ordre[2], une criminologue a été déclarée coupable d’avoir eu un comportement inapproprié en publiant sur une page Facebook publique des propos vexatoires à l’égard des membres des peuples autochtones du Québec. Le conseil de discipline a jugé que le geste commis par la criminologue était sérieux et lui a imposé une amende de 2500 $.

Le professionnel doit donc faire preuve de discernement ainsi que d’une grande prudence dans l’utilisation des médias sociaux. La liberté d’expression a des limites… et celle-ci est encadrée par des obligations déontologiques, que le criminologue soit dans l’exercice de sa profession ou même, dans certains cas, dans le cadre de sa vie privée.

Dans un dossier à l’Ordre des comptables professionnels agréés, l’affaire Pilon[3], le conseil de discipline avait soulevé que les CPA (comme tous les professionnels régis par le Code des professions au Québec) ont le droit d’exprimer leurs opinions librement, mais qu’ils sont tenus par leur code de déontologie de le faire avec une retenue empreinte de dignité. Le professionnel visé par la plainte a été reconnu coupable d’avoir tenu des propos qui manquent de dignité dans des vidéos publiées sur sa page Facebook, liées à la pandémie de la COVID-19 (théories du « complot »). Le droit à la liberté d’expression ne saurait empêcher un conseil de discipline de déclarer un professionnel coupable d’avoir contrevenu à une obligation déontologique lorsque le lien avec l’exercice de la profession est prouvé. En tenant des propos qui manquaient de rigueur, de modération, d’objectivité et de professionnalisme, il n’a pas agi avec dignité ni évité toute méthode ni attitude susceptible de nuire à la bonne réputation de la profession.

Pour décider si les propos et commentaires du professionnel constituaient des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, le conseil a analysé les éléments suivants :

  • si les propos ont été formulés de bonne foi ou étaient fondés sur des motifs raisonnables;
  • s’ils sont parmi les commentaires auxquels le public en général est en droit de s’attendre d’un professionnel (en l’occurrence ici d’un CPA);
  • s’ils sont susceptibles de faire perdre la confiance du public dans la profession;
  • la manière avec laquelle ils ont été formulés et leur fréquence;
  • la réaction du public, s’il en est.

Dans une autre affaire, cette fois en 2018, un psychoéducateur[4] a été déclaré coupable d’avoir tenu des propos grossiers et injurieux sur sa page Facebook privée à l’égard d’une personne qui aurait porté plainte contre lui à son Ordre. Le Conseil a soulevé qu’il était inacceptable qu’un membre de l’Ordre se permette un langage aussi vil et violent envers une demanderesse d’enquête. Cette conduite a été jugée d’autant plus inquiétante qu’une des qualités principales d’un psychoéducateur est de savoir faire preuve de retenue et d’inspirer un sentiment de sécurité, ayant à interagir et à apporter du support à une clientèle des plus vulnérables. Il faut donc tenir compte des valeurs de chacune des professions, et on peut s’attendre à ce qu’un professionnel du domaine des relations humaines ait une sensibilité particulière et soit capable d’introspection à ce sujet. Il en va de la réputation du professionnel lui-même, mais aussi de celle de toute la profession.

OnlyFans

La plateforme OnlyFans, qui a été créée en Angleterre en 2016, permet à toute personne qui s’y abonne de voir ou de produire du contenu « intime » ou même pornographique sous forme de vidéos ou par la diffusion de photos. Ce contenu était à la base créé principalement par des youtubeurs, des top-modèles ou des personnalités publiques dans le but, évidemment, de faire de l’argent; c’était une façon de monnayer leur image. Mais aujourd’hui, il s’avère que toute personne peut être en mesure de le faire, et le site a gagné en popularité auprès des adeptes : ceux qui y versent du contenu et ceux qui payent pour le consulter.

Avant de mettre en ligne des photos ou des vidéos sur les médias sociaux, que ce soit sur le site de OnlyFans ou sur toute autre plateforme comme YouTube, le criminologue devrait notamment se rappeler ces grands principes :

  • Être membre d’un ordre est un privilège et non un droit : ce privilège vient avec des obligations, et celles-ci dépassent celles auxquelles on s’attend de tout un chacun. Les professionnels doivent agir de manière responsable afin de ne pas nuire à l’image de leur profession.
  • Pour toute intervention publique, peu importe si cela se fait en ligne, lors d’une conférence, ou même lors de l’envoi de textos ou de courriels, le criminologue doit demeurer extrêmement vigilant et toujours agir avec une grande prudence.
  • Avec les réseaux sociaux, la ligne entre la vie privée et la vie professionnelle est de plus en plus mince…

Le Bureau du syndic reçoit de plus en plus de signalements de la part du public (il peut s’agir d’un client ou d’un ancien client, d’un employeur, d’un collègue ou d’autres membres de l’OPCQ), et aucun criminologue n’est à l’abri de faire l’objet d’une demande d’enquête. Même si le professionnel considère qu’il agit dans le cadre de sa vie privée, le fondement de la responsabilité disciplinaire réside dans les actes posés tels qu’ils peuvent être perçus par le public. Les normes déontologiques doivent être examinées dans l’objectif de protection du public et visent à maintenir un standard professionnel de haute qualité.

La faute disciplinaire est évidemment liée à l’exercice de la profession. Il peut par ailleurs arriver que la faute comporte des actes de la vie privée du professionnel, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment liés à l’exercice de la profession et causent un scandale portant atteinte à la dignité de la profession[5].

Un acte contraire à l’article 59.2 du Code des professions est généralement reconnu comme étant celui qui nuit à l’image ou à la réputation de l’ensemble de la profession ou qui mine l’essence même de la profession[6]. Cet article ne réfère d’ailleurs aucunement à une relation professionnel-client. L’infraction qui y est prévue vise le comportement général d’un professionnel, tout geste posé pouvant être considéré comme dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline[7].

On pourrait ainsi reconnaître un acte qui serait contraire à l’article 59.2 du Code des professions par le fait qu’il nuit à l’image ou à la réputation de l’ensemble de la profession, qu’il est d’une gravité certaine ou qu’il attaque l’essence même de la profession[8]. Car en présence d’une loi dont le but est la protection du public, les codes de déontologie doivent être interprétés en faisant primer les intérêts du public sur les intérêts privés. Il faut le rappeler, une fois de plus, l’exercice d’une profession constitue un privilège, et les personnes qui profitent de cet avantage doivent accepter de se soumettre à un régime disciplinaire particulier et rigoureux[9].

Bien que la situation particulière qui viserait la publication par un criminologue d’une vidéo osée ou de type pornographique par l’entremise de la plateforme OnlyFans (ou de tout autre application ou site Internet) n’ait pas à ce jour été portée devant un conseil de discipline, il faut garder en tête ces principes qui ont été maintes fois réitérés par les tribunaux en de semblables matières.

Le jugement éthique

Le criminologue exerce sa profession en respectant les valeurs partagées par les membres, et ces valeurs seront d’ailleurs intégrées au prochain Code de déontologie déjà à l’étude. Dans son préambule, l’Ordre spécifie que « le Code vise à protéger le public, à assurer la qualité des services professionnels de la part de ses membres et à préserver l’honneur et la dignité de la profession. Il édicte un ensemble de règles basées sur des valeurs professionnelles partagées par les criminologues. Dans l’exercice de sa profession, et ce, peu importe le milieu dans lequel il travaille, le criminologue doit honorer les valeurs professionnelles, plus particulièrement, mais non exclusivement le professionnalisme, la responsabilité et l’imputabilité. »

Ils doivent certainement tenir compte de ces valeurs, d’autant que les criminologues exercent de façon générale auprès d’une clientèle vulnérable, qui peut être mésadaptée ou à risque, et un syndic qui aurait à analyser une demande d’enquête prendrait assurément cela en considération.

Le criminologue a par ailleurs l’obligation de réfléchir de façon critique et responsable aux gestes qu’il pose au quotidien, et ce, tant dans sa vie professionnelle que privée. Étant donné l’utilisation très répandue des médias sociaux et autres plateformes ou sites Internet, la ligne est devenue ténue entre ce qui concerne la sphère intime et privée et ce qui est accessible au public, y compris à la clientèle du professionnel.

Bien que la société évolue rapidement, il est primordial que les professionnels se questionnent sur la portée de leurs gestes, sur leurs valeurs morales et celles sur lesquelles repose leur profession. Il en va de leur crédibilité comme criminologues auprès de leur clientèle, de leur employeur et même de la société. Porter un chapeau de professionnel vient avec une reconnaissance et des attentes de professionnalisme. D’autant que les commentaires ou propos mis sur le Web, ainsi que les photos ou vidéos, laissent des traces.

L’OPCQ tient à remercier Me Geneviève Roy pour l’écriture de cet avis professionnel.

Diffusé en mars 2024

Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ)

  1. Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Gaudefroy, 2016 CanLII 15502 (QC CDPPQ).
  2. Criminologues (Ordre professionnel des) c. Côté, 2020 QCCDCRIM 1 (CanLII).
  3. Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Pilon, 2021 QCCDCPA (CanLII).
  4. Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Gaudefroy, 2016 CanLII 15502 (QC CDPPQ).
  5. Tremblay c. Dionne [2006] R.J.Q. 2614; Bégin c. Comptables en management accrédités, 2013 QCTP 45.
  6. Di Genova c. Pharmaciens, 2016 QCTP 144.
  7. Waid c. Chimistes, 2005 QCTP 40.
  8. Lemire c. Picard, 2017 CanLII 66026.
  9. Rochefort c. Pigeon, ès qualités, EYB 2004-71565.

Protection des renseignements personnels

La Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25,) qui est entrée graduellement en vigueur depuis septembre 2022 impose aux organismes et entreprises du Québec de nouvelles responsabilités et obligations en matière de protection des renseignements personnels.

Les criminologues en pratique privée doivent se conformer à de nouvelles exigences pour la gestion des renseignements personnels qu’ils obtiennent. Au Québec, toute personne qui exploite une entreprise est responsable de la protection des renseignements personnels qu’elle détient. Au sein de l’entreprise, c’est la personne ayant la plus haute autorité qui veille à assurer le respect et la mise en œuvre de la loi.

Pour les criminologues exerçant dans le secteur public, au ministère de la Sécurité publique ou pour ceux qui ont un employeur, les changements organisationnels ont été gérés par les instances administratives, mais il demeure important de prendre connaissance des nouveautés apportées par la Loi 25 pour savoir comment s’y conformer. L’Ordre profite aussi de l’occasion pour rappeler aux criminologues leurs obligations en matière de consentement et de protection des renseignements personnels.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un renseignement personnel selon cette Loi?

Les renseignements personnels sont ceux qui portent sur une personne physique et permettent de l’identifier. Évidemment, les professionnels membres d’un ordre doivent, en plus de protéger les renseignements personnels de toute personne, assurer la protection du secret professionnel, c’est-à-dire le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à leur connaissance dans l’exercice de leur profession. Nous y reviendrons plus loin.

Nouvelles obligations pour les entreprises

Qu’est-ce qu’une entreprise?

La Loi 25 touche toute organisation, privée ou publique, qu’elle compte des centaines ou des milliers d’employés ou un seul, lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle (travailleur autonome). Cela concerne donc les organismes communautaires, les OBNL, les cliniques privées qui offrent des services multidisciplinaires de santé et de services sociaux, les ministères et tout organisme public de santé et de services sociaux.

Le criminologue en pratique privée, par la nature de son travail, assure la gestion d’une entreprise dite individuelle. Cela implique qu’il doit prendre en charge plusieurs tâches accessoires à ses services-conseils en criminologie, par exemple la comptabilité, la location d’un bureau, l’archivage de ses dossiers, le choix de logiciels ou d’une plateforme informatique, ainsi que le marketing. Le criminologue qui a choisi de travailler de façon autonome doit, depuis 2022, assumer la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la Loi 25. Il est important pour lui de bien se renseigner pour la mise en place de toutes les mesures; celles déjà en place et celles à venir en septembre 2024.

Voici ces nouvelles obligations, que nous reproduisons très sommairement ici :

  • désigner une personne responsable de la protection des renseignements personnels et publier son titre et ses coordonnées sur le site Internet de l’entreprise ou par tout autre moyen approprié;
  • en cas d’incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel :
  • prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu’un préjudice soit causé aux personnes concernées et éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent;
  • aviser la Commission d’accès à l’information et la personne concernée si l’incident présente un risque de préjudice sérieux;
  • tenir un registre des incidents dont une copie devra être transmise à la Commission à sa demande;
  • respecter le nouvel encadrement de la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée, à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques et dans le cadre d’une transaction commerciale;
  • procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) avant de communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées, à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques;
  • divulguer préalablement à la Commission d’accès à l’information la vérification ou la confirmation d’identité faite au moyen de caractéristiques ou de mesures biométriques (p. ex. utilisation d’empreintes digitales, de rétine ou d’iris de l’œil pour confirmer l’identité d’une personne);
  • établir des règles de gouvernance interne afin d’assurer la protection des renseignements personnels détenus et publier sur son site Internet une politique de confidentialité (en des termes simples et clairs);
  • détruire les renseignements personnels lorsque le résultat visé par leur collecte est atteint, sinon les anonymiser;
  • à compter du 22 septembre 2024, répondre aux demandes de portabilité des renseignements personnels. Le droit à la portabilité permet à toute personne d’obtenir la communication, dans un format technologique structuré et couramment utilisé, des renseignements personnels informatisés qu’elle a fournis à un organisme ou à une entreprise, par exemple lors d’une prestation électronique de services.

Il faut savoir que le non-respect de ces obligations peut mener à des amendes. Pour plus d’informations concernant ces nouvelles obligations à mettre en place, le criminologue en pratique privée peut consulter le site Internet évolutif de la Commission d’accès à l’information https://www.cai.gouv.qc.ca/espace-evolutif-modernisation-lois/ ou s’inscrire à la formation organisée par le Conseil interprofessionnel du Québec pour les membres d’ordres professionnels qui exercent en pratique privée : https://ciq-formation.miiro.ca/ciq/248-loi-25-les-membres-des-ordres-professionnels.

Consentement libre, manifeste et éclairé

Selon la Loi 25, toute entreprise ou tout organisme public doit obtenir le consentement valide des personnes pour recueillir, utiliser ou communiquer leurs renseignements personnels.

Évidemment, pour les criminologues, plusieurs dispositions auront peu d’impact sur les pratiques actuelles, puisque la profession est déjà encadrée par des règles qui protègent les renseignements personnels de leurs clients, que ce soit au moment de la collecte, de la détention, de la transmission à des tiers et même lors de la fermeture d’un dossier (règles de conservation et de destruction).

En effet, avant d’entreprendre toute prestation de services professionnels, le criminologue doit obtenir le consentement libre et éclairé de chacun de ses clients. Pour ce faire, il doit notamment informer son client et s’assurer de sa compréhension des éléments suivants :

1° le but, la nature, la pertinence des services professionnels, ainsi que leurs principales modalités de réalisation, leurs avantages et leurs inconvénients;

2° les solutions de rechange ainsi que les limites et les contraintes propres à la prestation de services professionnels;

3° l’utilisation des renseignements recueillis, eu égard au contexte de la prestation de services;

4° les implications d’un partage de renseignements avec des tiers ou la transmission d’un rapport à des tiers;

5° le montant des honoraires, la perception d’intérêts sur les comptes et les modalités de paiement, s’il y a lieu.

La communication de ces renseignements doit évidemment être adaptée au contexte dans lequel les services professionnels sont rendus.

À ces règles s’ajoute spécifiquement l’obligation d’obtenir le consentement manifeste, libre et éclairé à la collecte et au traitement des renseignements personnels que le criminologue obtient, ainsi qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, et ce, en des termes simples et clairs. Il faut donc s’assurer d’avoir des formulaires de consentement qui sont rédigés de façon compréhensible et précise. Le client devrait, en outre, connaître la raison pour laquelle des renseignements personnels lui sont demandés.

Il est important de rappeler qu’un criminologue ne peut utiliser un renseignement personnel que pour les fins pour lesquelles il a été récolté et pour lesquelles un consentement a été obtenu.

  • Critères de nécessité

Avant même d’obtenir un consentement valide, le criminologue, peu importe son lieu d’exercice (au sein d’un organisme public, d’une entreprise ou comme travailleur autonome) doit s’inspirer du critère de nécessité imposé par la Loi 25.

Avant de collecter, utiliser ou communiquer un renseignement personnel, le criminologue doit évaluer la nécessité et l’objectif de cette collecte ou le lien avec la prestation de ses services (son « mandat »). Même si ce n’est pas aussi explicitement précisé au Code de déontologie, le criminologue doit toujours s’interroger sur le bien-fondé d’une collecte de renseignements à caractère confidentiel, ainsi que de l’utilisation et de la transmission de ces renseignements.

  • Validité du consentement

En plus des principes et des règles déjà imposés aux professionnels concernant le consentement libre et éclairé, la Loi 25 a ajouté, spécifiquement pour les organismes publics et les entreprises, des critères pour s’assurer que le consentement d’une personne soit valide. Le consentement d’une personne doit être :

  • manifeste : évident et donné d’une façon qui démontre la volonté réelle de la personne concernée;
  • libre : impliquant un réel choix et donné sans contraintes ou pression indue;
  • éclairé : précis, donné en toute connaissance de cause et avec toutes les informations nécessaires pour comprendre sa portée;
  • spécifique : donné pour un objectif précis et clairement circonscrit;
  • temporaire : valide seulement pour la durée nécessaire à l’atteinte des fins auxquelles il a été demandé.

Il faut aussi savoir que de nouvelles règles s’appliquent pour les entreprises et les organismes publics quant au consentement des jeunes; les criminologues devront conséquemment les intégrer à leur pratique :

  • si le mineur a moins de 14 ans, le consentement à l’utilisation ou à la communication de ses renseignements personnels doit être donné par le parent ou le titulaire de l’autorité parentale;
  • si le mineur a 14 ans ou plus, le consentement peut être donné par le mineur lui-même, par le parent ou le titulaire de l’autorité parentale;

*Il faut noter que si cette collecte est manifestement au bénéfice du mineur, les organismes et les entreprises peuvent alors procéder à celle-ci sans consentement parental.

Processus de deuil

On trouve une autre nouveauté apportée par la Loi 25 : un organisme, une entreprise ou un professionnel peut maintenant communiquer les renseignements personnels (contenus au dossier professionnel) d’une personne décédée à son conjoint ou à un proche parent lorsque la connaissance de ce renseignement est susceptible d’aider cette personne dans son processus de deuil, si la personne décédée n’a pas consigné par écrit de refus d’accorder ce droit d’accès.

Le criminologue et la protection des renseignements de nature confidentielle

Bien que la Loi 25 précise et encadre mieux l’utilisation des renseignements personnels par les entreprises et les organismes québécois, elle ne modifie pas les obligations déontologiques des professionnels et leur devoir de protéger les renseignements de nature confidentielle qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leur profession.

Même si la présente communication ne porte pas sur les obligations du criminologue au respect du secret professionnel, il faut retenir que ce dernier doit, notamment et de façon non limitative, se conformer aux obligations suivantes :

  • respecter le secret professionnel, à moins de disposer du consentement du client ou d’une exception (si la loi permet la communication ou si le tribunal relève le criminologue de son obligation);
  • ne pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services;
  • s’assurer que son client est clairement informé des utilisations qui peuvent être faites des renseignements de nature confidentielle qu’il révèle;
  • obtenir l’autorisation explicite de son client avant de transmettre un rapport à un tiers (après lui avoir exposé les renseignements qu’il contient);
  • s’assurer que l’identité de son client est protégée lorsqu’il a recours aux technologies de l’information pour la prestation de services professionnels;
  • assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels de ses clients lorsqu’il utilise les différents réseaux sociaux;
  • respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Le criminologue peut toutefois refuser l’accès à des renseignements qui y sont contenus lorsque la loi l’y autorise;
  • noter au dossier professionnel :
  • le consentement du client ou de son représentant légal concernant la prestation de services professionnels, dont son droit de refus et son droit au retrait du consentement, ainsi que leurs conséquences, le cas échéant;
  • les motifs de sa décision de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel (exception au secret professionnel), ainsi que la date et l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite;
  • lorsque le client consent à la communication d’un renseignement protégé par le secret professionnel, le consentement écrit et daté du client autorisant cette communication à des tiers, y compris la durée d’un tel consentement;
  • s’assurer de restreindre l’accès au dossier professionnel aux seules personnes autorisées;
  • conserver le dossier pendant au moins cinq ans et le détruire ensuite de façon sécuritaire.

Conservation et destruction des renseignements personnels

La Loi 25 encadre également la conservation, la destruction et l’anonymisation des données personnelles détenues par les entreprises et les organismes publics au Québec.

Le Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues prévoit par ailleurs que le criminologue doit conserver chaque dossier pendant au moins cinq ans après la date du dernier service professionnel rendu. À l’expiration de ce délai, il peut procéder à sa destruction en s’assurant de préserver la confidentialité des renseignements qui y sont contenus.

La Loi 25 prévoit qu’il est possible pour une entreprise ou un organisme public de conserver des renseignements pour des fins sérieuses et légitimes en les anonymisant. Un renseignement ou un document est « anonymisé » lorsqu’il n’est plus possible d’identifier directement ou indirectement la personne concernée, et ce, de façon irréversible. Il ne pourrait donc être possible d’identifier de nouveau la personne concernée, directement ou indirectement.

L’organisme doit détruire les renseignements personnels autres que ceux collectés et conservés dans les dossiers professionnels (dossiers clients) ou les anonymiser de façon sécuritaire après l’atteinte de la finalité pour laquelle ils ont été recueillis. Il pourrait s’agir par exemple du dossier d’un employé ou d’un consultant externe.

Guide pratique à l’usage du criminologue appelé à titre de témoin à témoigner devant une cour de justice.

L’assignation à témoigner, aussi appelée subpoena, est un document dans lequel un juge ou un tribunal peut ordonner à toute personne ou à tout professionnel de témoigner devant un tribunal. L’assignation à produire un document ou le subpoena duces tecum est une ordonnance au témoin d’apporter les documents qui y sont mentionnés.

Il peut s’agir d’un conseil de discipline, si le criminologue fait face à une plainte du syndic de l’Ordre, mais il peut aussi s’agir d’un autre tribunal dans le cadre d’un procès au civil (poursuite pour dommages et intérêts ou en matière de divorce et de garde d’enfant), d’un procès au criminel ou en matière de protection de la jeunesse.

L’assignation à témoigner peut avoir été transmise de plusieurs façons : par un moyen technologique, par la poste ou par huissier. Ce document contient des informations importantes telles que la date, l’heure et l’endroit où la personne visée doit se présenter. Il peut aussi indiquer certains dossiers ou documents qu’elle doit apporter, par exemple le dossier professionnel ou les notes évolutives.

Il faut savoir qu’une assignation à témoigner ou à déposer un document est un ordre de la Cour. Vous avez donc l’obligation de le respecter, et ce, même si vous êtes un professionnel tenu au secret professionnel.

Rôle et responsabilité du professionnel

Comme membre d’un ordre, le criminologue a l’obligation de respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession[1].

Le Code des professions et son Code de déontologie précisent qu’il n’est relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse2.

L’article 9 de la Charte stipule par ailleurs que : « Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. »

Le criminologue doit par ailleurs s’assurer que son client est pleinement informé des utilisations éventuelles des renseignements confidentiels qu’il obtient dans l’exercice de sa profession[2].

Le Code de déontologie actuel des membres de l’Ordre prévoit que le contenu du dossier concernant un client, tenu par un criminologue, ne peut être divulgué, confié ou remis à un tiers, en tout ou en partie, qu’avec l’autorisation de ce client ou lorsque la loi l’exige ou l’autorise[3].

Sans oublier l’obligation au cœur même de la relation du professionnel avec son client, soit celle d’établir et de maintenir une relation de confiance[4]C’est ce droit à la confidentialité absolue qui permet au client de pouvoir se confier en toute sécurité.

Mais quelles sont les conditions qui permettent de déterminer que les renseignements demandés sont protégés par le secret professionnel ? Sommairement, les trois conditions suivantes doivent être remplies :

  • Est-ce que le dossier demandé ou l’information qui s’y trouve est tenu par un professionnel ?
  • Est-ce qu’il s’agit d’une information de nature secrète, c’est-à-dire d’une confidence faite avec l’intention que cela demeure secret ?
  • Est-ce que l’information donnée par le client a été donnée au professionnel dans l’exercice de sa profession ?

Même devant les tribunaux le professionnel ne peut, à de rares exceptions près, être forcé de révéler l’information protégée qui appartient à son client. C’est au client de décider s’il révèle l’information confidentielle ou s’il permet au professionnel de la partager. Or, qu’advient-il si le criminologue reçoit malgré tout une assignation à comparaître ou à produire des documents ?

Assignation à témoigner ou à produire un dossier (subpoena duces tecum) : qu’est-ce qu’on attend de vous ?

Un subpoena ne signifie pas la levée du secret professionnel ; le procureur qui souhaite faire témoigner un criminologue ou lui faire déposer des documents devra convaincre le juge du bien-fondé de sa demande. Rappelons-le, ce n’est qu’en des circonstances très exceptionnelles qu’un tribunal peut ordonner la levée du secret professionnel.

D’emblée, il serait important de clarifier votre rôle auprès de l’avocat qui vous demande de témoigner ou de déposer un dossier et ensuite, auprès du tribunal le jour de l’audience, si nécessaire. Vérifiez sur le document qui vous a été signifié ou notifié par un moyen technologique si les coordonnées de l’avocat qui souhaite vous interroger s’y trouvent.

Il ne faut jamais hésiter à rappeler aux parties prenantes, ainsi qu’au tribunal le jour de l’audience, votre rôle et votre mandat auprès du client, votre obligation de protéger le secret professionnel et le lien de confiance qui ne doit pas être compromis par votre témoignage. Il peut même être question d’un enjeu de sécurité pour la personne qui vous a fait des confidences. À plus grande échelle, c’est le lien de confiance à l’égard de toute une clientèle, voire du public en général qui pourrait être mis en péril.

Comme témoin de faits (témoin ordinaire), on souhaitera certainement vous questionner sur certains éléments ou confidences notés au dossier professionnel ou révélés par le client.

Le présent avis n’abordera pas le rôle du criminologue qui témoigne comme expert (témoin expert), qui bénéficie d’un rôle bien différent du témoin de faits. Dans ce cas-ci, c’est l’opinion du professionnel qui est recherchée sur une question bien précise et le criminologue aura obtenu préalablement un mandat en ce sens : production d’un rapport d’expertise et témoignage au soutien de son opinion. Le rôle du témoin expert est de conseiller et d’éclairer le tribunal. Il doit par ailleurs être d’abord reconnu par la Cour comme expert après avoir fait état de ses compétences, de son expérience de travail et de son champ de pratique. Le CV du professionnel est toujours joint avec le rapport d’expertise, il sert de présentation pour pouvoir ensuite être désigné comme témoin expert par le tribunal et pouvoir donner son opinion sur un sujet donné.

Pour en revenir au témoin ordinaire, lorsque vous êtes ainsi contraint de témoigner sur toute information qui vous aurait été confiée sous le sceau de la confidentialité, vous devez protéger le secret professionnel, à moins bien sûr d’avoir préalablement obtenu un consentement spécifique de la part du client.

Vous pourriez communiquer avec ce dernier, si c’est possible, pour l’informer de la situation et échanger sur les informations sensibles qui pourraient se trouver au dossier. Tentez ensuite de discuter avec l’avocat qui vous assigne à témoigner, et ce, avant le jour du procès ou de l’audience. Une bonne discussion avec ce dernier permettra au criminologue de bien comprendre ce qui est attendu de lui, les questions que l’on souhaite aborder, mais aussi et surtout, de clarifier et de mettre en garde l’avocat des limites de son témoignage et annoncer tout de suite que vous invoquerez votre devoir de protéger le secret professionnel, si nécessaire.

Le criminologue doit par ailleurs s’assurer que les éléments en jeu (informations qu’on demande de révéler, documents ou notes évolutives que l’on souhaite voir déposer au tribunal) visent, comme indiqué plus haut, réellement des éléments protégés par le secret professionnel et que ceux-ci n’ont pas déjà fait l’objet d’une communication, par exemple si une loi d’exception le permet (un renseignement déjà transmis dans le cadre d’un signalement à DPJ). Est-ce que la confidence a été faite (ou l’information communiquée) dans le cadre de son mandat ? Cela exclut toute observation qui aurait pu être faite par toute autre personne présente dans un lieu ou tout renseignement autrement vérifiable.

Que faire si on vous demande de révéler des informations sensibles, protégées par le secret professionnel et pour lesquelles vous n’avez pas l’autorisation du client ?

Le criminologue doit d’emblée refuser de répondre à toute question qui l’amènerait à briser son obligation d’assurer la protection du secret professionnel.  Il faut le rappeler, le principe directeur du droit au secret professionnel repose sur l’idée que le respect de la confidence est indispensable à l’exercice même de la profession de criminologue ou de tout autre professionnel.

Le criminologue est le mieux placé pour expliquer au juge ou aux avocats tous les enjeux relatifs à un dossier particulier, l’importance d’assurer la confidentialité, son rôle et celui de l’organisme auprès de qui il travaille, l’importance de préserver le lien de confiance, tant avec le client que face au public quant à son rôle.

Si on intime au criminologue de déposer à la Cour un dossier ou un document protégé par le secret professionnel, il doit, comme s’il faisait face à un mandat de perquisition, remettre le dossier ou le document visé, mais « sous scellé » : c.-à-d. placé dans une enveloppe fermée après y avoir inscrit « protégé par le secret professionnel ».

Il faut aussi savoir qu’un bris du secret professionnel expose le criminologue à des poursuites de son ordre (faute déontologique) ou de son client (dommages-intérêts).

Par ailleurs, dans certaines circonstances (exceptionnelles faut-il le rappeler), le juge pourrait lever le secret et demander au criminologue de répondre à certaines questions qu’il lui indique. Dans un telle situation, le juge pourrait conclure après analyse, et après avoir soupesé les arguments de toutes les personnes intéressées, que la recherche de vérité (ex. résolution d’un crime) prime sur le droit du client au secret professionnel. Le criminologue serait alors délié de son obligation et pourrait, selon les modalités déterminées par la Cour, divulguer les renseignements pertinents (ou déposer un document) se rattachant à cette recherche de vérité.

Vu son rôle, le juge pourrait aussi être un atout inestimable pour aider le professionnel à départager les informations qui sont protégées par le secret professionnel de celles qui ne le sont pas. Vaux toujours mieux être plus prudent devant les tribunaux, quitte à se faire intimer de répondre ou de déposer un document après avoir fait les mises en garde qui s’imposent. Ce n’est que lorsque le juge ordonne la levée du secret professionnel à l’égard de certains renseignements ou documents bien précis que le professionnel est autorisé à le faire.

Quelques conseils pratiques à retenir en vue d’un témoignage

  • L’avocat qui vous a assigné vous posera les questions, mais les réponses doivent être adressées au juge.
  • Vous avez le droit de consulter vos notes, tant que vous n’en faites pas la lecture (évitez de donner l’impression de réciter votre témoignage, au lieu de répondre aux questions au meilleur de votre connaissance). Si vous avez préparé des notes, il est fort possible que l’avocat qui vous questionne demande qu’elles soient déposées.
  • N’hésitez jamais à faire répéter une question si vous n’avez pas bien compris et prenez le temps nécessaire pour répondre.
  • Ne témoignez que sur les faits dont vous avez eu connaissance (attention aux spéculations).
  • Limitez vos réponses aux seules questions qui vous sont posées et n’hésitez pas à répondre que vous ne connaissez pas la réponse ou que vous n’êtes pas certain d’un élément, si tel est le cas.
  • Lors d’une objection formulée par un avocat, attendez toujours la décision du juge avant de répondre à la question.
  • Évitez de discuter ou d’argumenter avec l’avocat qui pose les questions.
  • En situation de contre-interrogatoire, assurez-vous d’être en accord avec chacun des éléments d’une question (qui commence par « N’est-il pas vrai que … » ?) avant de répondre par l’affirmative.

Tenue de dossiers

Une fois son témoignage terminé ou les documents déposés à la Cour, le cas échéant, le criminologue doit noter à son dossier professionnel les éléments qui ont été communiqués[5] et les explications au soutien de celle-ci : ex. : levée du secret professionnel ordonnée par le tribunal.

Indemnités et allocations payables au témoin

Toute personne qui est assignée devant une cour de justice bénéficie du droit d’obtenir une indemnité pour perte de temps et d’une allocation pour les dépenses liées à un déplacement. Il faut savoir qu’aucune indemnité n’est versée si le témoin ne subit pas de perte de gain de son employeur, en vertu par exemple de sa convention collective. Vous pouvez consulter le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice à l’adresse suivante : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-25.01,%20r.%200.5%20/

___________________

  1. Article 3.06.01.01 du Code de déontologie des membres de l’OPCQ (note : en cours de révision) et article 60.4 du Code des professions2 L’OPCQ a rédigé un document sur le secret professionnel, pour plus d’informations sur les principes et surtout, les exceptions au secret professionnel, se référer au texte : La confidentialité et le secret professionnel : comment naviguer avec assurance? ^
  2. Article 3.06.01 (alinéa 3) du Code de déontologie des membres de l’OPCQ (note : en cours de révision.^
  3. L’article 3.06.08 du Code de déontologie des membres de l’OPCQ (note : en cours de révision^
  4. Article 3.01.04 du Code de déontologie ^
  5. Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues, C-26, r. 90.04, article 8, par. 3°. ^

Le 21 septembre 2023 entrait en vigueur le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des criminologues (ci-après nommé Règlement), en vertu de l’article 94h du Code des professions.

Afin d’en faciliter la mise en œuvre, l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) réitère sa volonté de continuer à travailler en collaboration étroite avec les universités pour les soutenir dans l’application de ces règles.

Le Règlement permet à l’étudiant inscrit à un stage qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant accès au permis délivré par l’Ordre, d’exercer, sous certaines conditions, les activités professionnelles des criminologues, et ce, même s’il n’est pas encore membre de l’Ordre. Même chose, d’ailleurs, pour l’étudiant qui pourrait exercer certaines activités professionnelles dans le cadre d’une clinique établie ou reconnue par l’université. Afin d’assurer la protection du public, le nouveau Règlement prévoit les conditions suivant lesquelles les étudiants peuvent réaliser les activités professionnelles.

En résumé, un étudiant pourra exercer les activités réservées au criminologue, dans le cadre de son stage ou dans le cadre d’une clinique à l’université, s’il répond à ces conditions :

  • il exerce sous la supervision d’un criminologue, sinon d’un professionnel membre d’un autre ordre, dans la mesure où ce dernier supervise l’exercice d’activités qu’il est habilité à exercer ou encore d’un agent de probation ou d’un conseiller en milieu carcéral, mais uniquement dans la mesure où il supervise l’exercice de l’activité pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral;
  • exerce, même s’il n’est pas membre de l’Ordre, dans le respect des normes réglementaires applicables aux criminologues, notamment celles relatives à la déontologie et à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation;

Il est à noter que si l’étudiant exerce dans le cadre de son programme universitaire donnant accès au permis, il n’a aucune démarche à effectuer auprès de l’Ordre pour obtenir l’autorisation d’exercer les activités réservées.

Le superviseur doit remplir les quatre conditions suivantes :

  • être membre de l’Ordre ou être un agent de probation ou un conseiller en milieu carcéral visé par le premier alinéa de l’article 1 du Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral (C-26, r. 24.1) ou être un professionnel membre d’un ordre habilité à exercer les activités réservées au criminologue;
  • posséder un minimum de trois ans d’expérience en intervention;
  • avoir suivi la formation en éthique et en déontologie de la criminologie offerte par l’Ordre (ou une autre formation équivalente reconnue par l’Ordre);
  • ne pas avoir fait l’objet, au cours des cinq années précédant la date à laquelle il agit à titre de superviseur :
  1. d’aucune décision d’un conseil de discipline ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
  2. d’aucune décision d’un conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer, une radiation du tableau ou une suspension de son permis.

À défaut d’avoir un superviseur dans un des milieux de travail qui répond à ces exigences, les personnes donnant les cours liés au stage doivent répondre à ces critères. Voir en annexe la liste des cours concernés pour l’Université de Montréal et l’Université Laval.

Formation en éthique et en déontologie en criminologie

Une connaissance fine des règles et obligations déontologiques est requise pour exercer au Québec comme criminologue, tout autant que les compétences pour mener à terme un processus de délibération éthique. Les professionnels impliqués dans l’intégration pratique des savoirs des futurs criminologues doivent être en mesure d’accompagner les étudiants aux prises avec des situations éthiques ou des questionnements déontologiques.

Les superviseurs et enseignants de stage jugés conformes au Règlement appartiennent à un de ces groupes :

  • ils ont suivi la formation Principes éthiques et déontologiques en criminologie (CRI-3001) de l’Université Laval, ou
  • ils ont suivi la formation Enjeux éthiques en criminologie (CRI-2990) de l’Université de Montréal, ou
  • ils ont reçu une formation d’éthique appliquée dans un autre domaine de la santé mentale et des relations humaines. Par exemple, une superviseure de stage qui est travailleuse sociale, psychoéducatrice ou sexologue aura fort probablement eu dans sa formation initiale un cours en éthique et déontologie appliqué à la pratique, ou
  • ils ont reçu la formation offerte par l’OPCQ Éthique et déontologie en criminologie.

Tous les superviseurs de stage et enseignants de stage peuvent s’inscrire gratuitement à cette formation d’une durée de 14 h, en mode virtuel. Cette formation est offerte gratuitement depuis le mois d’avril 2023 et le sera, jusqu’à un avis contraire de l’Ordre.

Le contenu abordé dans cette formation permet de comprendre les règles et obligations déontologiques des criminologues, dont le consentement éclairé (nouveautés de la Loi 25), les conflits d’intérêts, le secret professionnel et sa levée en cas de danger. Elle permet également aux participants de se familiariser avec les valeurs et principes éthiques propres à la profession et de mener un processus structuré d’analyse de dilemmes éthiques. Des outils d’aide à la décision sont présentés sous forme de mises en situation, dont un outil spécialement adapté pour aborder l’éthique en situation de supervision clinique.

Procédures d’inscription :

  • vous devez envoyer un courriel à slarose@ordrecrim.ca, en mettant en c.c. Valérie Préseault (Université de Montréal) ou Mélanie Guyon (Université Laval);
  • le courriel doit contenir votre nom et prénom et votre adhésion ou non à l’OPCQ;
  • vous recevrez un courriel de confirmation d’inscription dans les jours suivants. Le lien Zoom pour la formation sera envoyé quelques jours avant la date de celle-ci.

Les criminologues qui supervisent un stagiaire peuvent inscrire 15 h de formation continue par période de référence. La période actuelle s’échelonne du 1er avril 2024 au 31 mars 2026.

Mise en place d’un registre

La mise en place du registre se fait en collaboration avec les universités, les milieux de stage et l’Ordre. À cet égard, et conformément aux décisions prises entre les parties, il a été convenu que les universités tiendront un registre et devront s’assurer que les superviseurs respectent toutes les conditions énumérées au Règlement. Au besoin, l’Ordre pourra effectuer des vérifications et exiger que des correctifs soient apportés si des critères n’ont pas été respectés.

Liste des cinq activités réservées aux criminologues en partage avec d’autres professionnels

  1. Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité (3.6.4).
  2. Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (3.6.5).
  3. Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (3.6.6).
  4. Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation (3.6.7).
  5. Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (3.6.13).

ANNEXE 1 : COURS UNIVERSITAIRES CONCERNÉS

Concrètement, les personnes donnant les cours suivants à l’Université de Montréal doivent répondre aux exigences du Règlement :

  • CRI 6156 : Stage préparatoire en intervention
  • CRI 6166 : Encadrement de stage
  • CRI 2250 : Préparation de stage
  • CRI 2251 : Préparation au stage
  • CRI 33601 : Rétroaction de stage
  • CRI 33602 : Rétroaction de stage
  • CRI 3360 : Rétroaction de stage

Concrètement, les personnes donnant les cours suivants à l’Université Laval doivent répondre aux exigences du Règlement :

  • CRI 3520 : Stage pratique en criminologie
  • CRI 3501 : Séminaire de stage I
  • CRI 3511 : Séminaire de stage II