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La pratique de la criminologie au Québec est encadrée par des lois et des règlements dont les deux plus importants sont le Code des professions et le projet de loi 21.

Code des professions

Le Code des professions est une loi québécoise qui encadre le système professionnel québécois. Il constitue une loi-cadre qui définit les mandats, les responsabilités, la structure et le fonctionne de l’Office des professions (OPQ), le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) et de tous les ordres professionnels qui en découlent. Cette loi reflète la volonté du gouvernement de protéger le public en matière de services professionnels.

Le Code est en vigueur depuis le début des années 70. Il réglemente la pratique des professions et précise les conditions d’exercice de ces dernières. Par exemple, le Code de déontologie des criminologues, ainsi que les autres règlements de l’Ordre, découlent des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des professions.

Projet de loi 21

Entrée en vigueur en 2012, le projet de loi 21, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, a permis de moderniser le système professionnel québécois en redéfinissant le champ de pratique de différentes professions de ce secteur.

 

Le projet de loi 21 a également posé les jalons nécessaires pour assurer la reconnaissance de la pratique de la criminologie au Québec et la détermination des activités réservées partagées que peuvent exercer les criminologues.

Cette reconnaissance du champ de pratique des criminologues a été officialisée par la publication dans La Gazette officielle du Québec, le 22 juillet 2015, d’un décret gouvernemental et des Lettres patentes créant l’Ordre professionnel des criminologues du Québec.

Champ d’exercice des criminologues

En vertu des Lettres patentes de l’Ordre, le titre de « criminologue » est dorénavant réservé aux seuls membres de l’OPCQ. Ils peuvent exercer les activités suivantes, partagées avec différents autres ordres professionnels :

  • Évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux de la personne ainsi que les effets d’un acte criminel sur la victime
  • Déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en œuvre
  • Soutenir et rétablir les capacités sociales de la personne contrevenante et de la victime dans le but de favoriser l’intégration dans la société de l’être humain en interaction avec son environnement
  • Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité
  • Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse
  • Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
  • Décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
  • Décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Les criminologues peuvent également être appelés à mener des actions d’information, de promotion de la santé et de prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités.

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