Le conseil de discipline

Déontologie
Écrit par Caroline Ruest, criminologue, M.Sc.

Existe au sein des ordres professionnels le bureau du syndic. Contribuant à la mission de l’Ordre à l’effet d’assurer la protection du public, le syndic effectue le contrôle de l’exercice de la profession par ses membres. Il mène des enquêtes de nature disciplinaire lorsqu’un manquement au regard de l’une des dispositions du code de déontologie est rencontré, notamment. Advenant la conclusion de l’enquête confirmant les faits signalés et donc, l’existence d’un manquement sur le plan déontologique, le syndic en charge de l’enquête a la possibilité d’imposer une sanction dite extrajudiciaire. Il peut s’agir d’une mise en garde adressée au criminologue, d’un engagement convenu avec le criminologue à l’effet de compléter une formation ou de recevoir une mesure de supervision professionnelle, ou encore, d’effectuer une référence auprès du comité de l’inspection professionnelle de l’Ordre. Pour certaines situations toutefois, lorsque les faits considérés dans le cadre de l’enquête dénotent une gravité significative et/ou une récurrence, etc., le syndic peut déposer une plainte auprès du conseil de discipline constitué au sein de l’Ordre professionnel.

Plus précisément, voici la séquence d’actions rencontrée lors d’une enquête sur le plan disciplinaire :

  • Dépôt d’une plainte : Toute personne (client, collègue, employeur) peut déposer une plainte au syndic de l’Ordre professionnel si elle constate un manquement ;
  • Enquête préliminaire : Le syndic examine la plainte et décide s’il y a lieu de mener une enquête approfondie ;
  • Enquête officielle : Une enquête est réalisée pour recueillir des preuves et témoignages ;
  • Transmission au comité de discipline : Si l’enquête confirme un manquement, dépendamment la gravité de celui-ci, sa récurrence, la reconnaissance du membre et son ouverture à s’engager à l’intérieur d’une mesure correctrice, etc., sont des éléments qui seront analysés de sorte à déterminer si une plainte formelle doit être déposée devant le comité de discipline ;
  • Audience disciplinaire : Le professionnel mis en cause est convoqué à une audience où il peut se défendre via l’implication d’un avocat pour représenter ses intérêts. Les témoins et preuves sont présentés ;
  • Décision et sanctions : Le comité décide s’il y a culpabilité et applique une sanction proportionnelle à la faute ;
  • Recours et appel : Le professionnel sanctionné peut contester la décision en appel devant le Tribunal des professions.

Ainsi, tel que le stipule l’article 116 du Code des professions, « un conseil de discipline est constitué au sein de chacun des ordres ». Le conseil est donc saisi des plaintes formulées à l’égard des membres de l’Ordre professionnel lorsqu’au terme d’une enquête menée par le syndic, une infraction est rencontrée concernant une disposition du Code de déontologie, mais aussi suivant une infraction aux dispositions prévues au Code des professions et/ou à l’un des règlements prévus par l’Ordre. Une telle plainte auprès du conseil de discipline peut être portée contre un criminologue dans le cadre de l’exercice de sa profession, aussi contre un professionnel qui par le passé, au moment des faits reprochés, a été membre de l’Ordre. Outre le syndic, quiconque peut porter plainte directement au conseil de discipline. Il s’agit alors d’une plainte privée. Le plaignant devra alors présenter sa preuve et démontrer que le criminologue a commis l’infraction qu’il estime avoir rencontrée.

Les membres du conseil de discipline sont nommés par le Conseil d’administration de l’Ordre. Le conseil est composé d’un président et de deux (2) criminologues identifiés parmi les membres de l’Ordre. À moins que le conseil de discipline ordonne « le huis clos ou interdise la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, pour un motif d’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation » (art. 142. C.prof.), « toute audience est publique ».

Lorsque le criminologue est déclaré coupable, les parties (i.e. : la partie de l’intimé coupable et celle du syndic) peuvent s’exprimer concernant la sanction à rendre. Le conseil dispose d’une période de 60 jours à la suite d’une déclaration de culpabilité pour imposer la sanction. La décision du conseil de discipline est rendue publique aux membres de l’Ordre, et au public de manière générale. Une ou plusieurs sanctions peuvent être imposées sur chacun des chefs contenus dans la plainte, à savoir par exemple : la réprimande, la radiation temporaire ou permanente du tableau, une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ pour chaque infraction, la révocation du permis de pratique, la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles, etc.

Dans la détermination des sanctions, le conseil tient compte de la gravité des faits, de la conduite du criminologue au cours de l’enquête, des mesures mises en place par le criminologue pour régulariser la situation et/ou remédier à la situation problématique, du lien entre l’infraction et l’exercice de la profession, et de l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les criminologues.

Depuis la création de l’OPCQ en juillet 2015, à trois (3) reprises le bureau du syndic a déposé une plainte devant le conseil de discipline au sujet de la pratique professionnelle d’un de ses membres. Rappelons la cause 49-16-001 adressée en août 2017 à l’égard de la criminologue C.L. Cette affaire rappelle l’importance du secret professionnel et de la confidentialité à préserver du
dossier des usagers. Les faits mettaient en perspective la conservation sur l’ordinateur d’un tiers, sans autorisation ni justification, de documents confidentiels concernant des clients dont la criminologue avait la responsabilité dans le cadre d’un suivi à la Direction de la protection de la jeunesse. Elle avait ainsi commis une infraction aux articles 3.06.01, 3.06.02, 3.06.03 et 3.06.08 du Code de déontologie des membres de l’OPCQ. La criminologue s’est donc vue déclarée coupable de l’infraction reprochée et il lui a été imposé une amende de 1 000 $. En outre, il avait été recommandé d’imposer à la criminologue de compléter un cours portant sur les obligations déontologiques des membres d’Ordres professionnels, essentiellement au sujet de la confidentialité et du secret professionnel. Il s’agit ici de la première décision rendue par le conseil de discipline à l’égard d’un criminologue.