Les enjeux de santé mentale peuvent être présents à tout âge et les adolescents n’y font pas exception. Dans le cadre du processus judiciaire prévu par la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (la « LSJPA »), le tribunal peut exiger une évaluation psychologique ou psychiatrique de l’adolescent dans certaines circonstances. Nous présenterons le cadre juridique de cette disposition et son application par tribunaux canadiens. Le premier alinéa de l’article 34 de la LSJPA se lit comme suit : 34 (1) Le tribunal pour adolescents, à toute phase des poursuites, peut exiger, par ordonnance, que l’adolescent soit évalué par une personne compétente chargée de faire un rapport écrit au tribunal: a) soit avec le consentement de l’adolescent et du poursuivant; b) soit d’office ou à la demande de l’adolescent ou du poursuivant, lorsque soit le tribunal a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent pourrait souffrir d’une maladie ou de troubles d’ordre physique ou mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles d’apprentissage ou de déficience mentale, soit plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre lui dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit une infraction grave avec violence lui est reprochée, et lorsqu’un rapport médical, psychologique ou psychiatrique concernant l’adolescent pourrait lui être utile à l’une des fins visées aux alinéas (2) a) à g). La LSJPA prévoit ainsi que l’évaluation peut être ordonnée dans une myriade de circonstances et pour servir différents buts qui sont énumérés au 2e alinéa de l’article 34, incluant la mise en liberté ou détention sous garde, statuer sur une demande pour assujettir l’adolescent à une peine pour adulte ou imposer ou réviser une peine spécifique.
Il convient d’abord de noter que l’évaluation peut être ordonnée à toute étape du processus, ce qui laisse une discrétion importante au tribunal selon l’évolution des procédures judiciaires et de la situation de l’adolescent.
La Cour d’appel du Québec, ainsi que plusieurs cours d’appel des autres provinces ont statué que le pouvoir d’ordonner la confection de l’évaluation constituait également un pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire que le juge dispose d’une liberté d’appréciation selon l’ensemble des circonstances de l’affaire pour prendre sa décision. Pour exercer cette discrétion, le juge doit soupeser différents éléments incluant le besoin d’information, son utilité et le caractère intrusif de l’évaluation. À la suite de cet exercice, le juge peut ordonner ou non l’évaluation. Par exemple, dans un dossier où le jeune avait déjà fait l’objet d’une évaluation psychologique et d’un rapport prédécisionnel dans le cadre de ses antécédents judiciaires et après une (1) journée d’audition, le poursuivant a demandé une nouvelle évaluation psychologique en vertu de l’article 34 LSJPA. Le juge a refusé la demande du poursuivant en mentionnant qu’elle était tardive, mais également que la nouvelle évaluation ne lui serait pas utile, car les informations déjà disponibles dans les évaluations existantes sont toujours d’actualité et qu’aucune preuve n’existait à l’effet qu’elles étaient obsolètes. La Cour d’appel a confirmé cette décision du juge du procès.
Ensuite, le rapport est ordonné d’office ou à la demande de l’adolescent ou du poursuivant. Dans la mesure où l’adolescent et le poursuivant ne consentent pas, la demande d’une partie doit être bien informée et respecter l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 34 (1) b). Par exemple, dans une affaire d’incendie criminel, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé qu’une demande d’évaluation faite par l’avocat de la défense ayant mené à un verdict de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux sans qu’il soit clair que l’adolescent ou ses parents aient compris les implications d’une telle évaluation a compromis le processus et le plaidoyer de culpabilité de l’adolescent.
Le rapport prévu à l’article 34 LSJPA peut notamment être confectionné pour examiner une demande présentée en vertu de l’article 33 (mise en liberté ou détention sous garde). Dans ce cas, le rapport est « versé au dossier de l’affaire pour laquelle il a été demandé ». Cela permet, selon l’interprétation retenue par certains juges, d’exclure les déclarations incriminantes qui pourraient être utilisées plus tard alors que l’adolescent n’a pas encore pris position sur son plaidoyer. Cette interprétation est compatible avec l’article 147 LSJPA qui prévoit que les mentions ou déclarations faites au courant de l’évaluation ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’adolescent « devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour exiger des éléments de preuve ». Il y a toutefois des exceptions à cette exclusion et les déclarations sont notamment admissibles pour trancher une demande d’assujettissement à une peine pour adultes, prononcer ou réviser une peine et déterminer si l’adolescent était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle.
Finalement, l’évaluation prévue à l’article 34 LSJPA et son résultat dépendra de la participation de l’adolescent à cette dernière. Dans un dossier d’assujettissement à une peine pour adultes qui s’est rendu en Cour suprême du Canada, l’adolescent a refusé de participer à l’évaluation sur les conseils de son avocat. Le juge du procès a noté qu’aucune inférence négative n’était tirée de son refus de participer à l’évaluation, mais l’absence d’évaluation empêché l’adolescent de pouvoir bénéficier du programme intensif de réadaptation dans le cadre d’une peine « jeunesse ».
L’évaluation psychologique ou psychiatrique constitue un outil important prévu par la LSJPA pour que la situation de l’adolescent soit la mieux comprise par l’ensemble des parties et que le processus judiciaire s’adapte aux réalités de santé mentale des jeunes
contrevenants.
Bibliographie
LSJPA — 1522, 2015 QCCA 1230.
Ibid.
R. v. J.F., 2019 ONCA 432.
Voir notamment R v AA, 2018 ABPC 176.
Art. 147 (2), LSJPA.
R. c. S.B., 2025 CSC 24, au paragr. 18.
R. v. S.B., 2023 ONCA 369, au paragr. 72.