Santé mentale, Loi P-38.001 et institutionnalisation : le rôle des partenariats policiers-cliniciens

État de la situation
Écrit par Laurence Hamel-Perreault, Criminologue

La question de la santé mentale et de ses incidences sur la criminalité est devenue centralen dans les dernières années. Devant l’augmentation des appels d’urgence liés à la détresse psychologique, les corps policiers et le réseau de la santé ont développé des partenariats novateurs pour intervenir auprès des personnes en crise. Sur le terrain, ces collaborations reposent notamment sur l’application de la Loi P-38.001, qui permet de transporter une personne contre son gré vers un établissement de santé lorsqu’elle présente un danger grave et imminent pour elle-même ou autrui. Si cette législation vise la protection des personnes et de la société, elle soulève aussi des enjeux éthiques et juridiques majeurs : comment concilier le respect de l’autonomie et de la dignité avec la nécessité de prévenir un passage à l’acte violent ou suicidaire ? Quels rôles peuvent jouer les criminologues dans l’évaluation du risque, l’accompagnement et l’intervention dans ce cadre juridique.

La Loi P-38.001 : protection et tension éthique

La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001) établit le cadre légal permettant d’intervenir rapidement lorsqu’un individu représente un danger grave et imminent. Dans un tel cas, une évaluation clinique est réalisée et peut mener à un transport avec les policiers vers un établissement de santé. Sur le plan des principes directeurs de l’intervention psychosociale, cette procédure met en lumière une tension majeure inscrite dans les cadres éthiques : elle révèle un conflit normatif incontournable, d’une part le respect du principe d’autonomie et d’autodétermination, d’autre part la reconnaissance du droit fondamental de recevoir assistance et protection lorsqu’une personne met sa vie ou celle d’autrui en danger. En pratique, la tension se manifeste surtout dans les zones d’incertitude, lorsque la dangerosité n’est pas évidente et que l’intervenant doit naviguer entre respect de l’autonomie et prévention du risque.

Dans une situation de crise complexe, retarder l’institutionnalisation peut accroître le risque ; toutefois, contraindre une personne à l’hospitalisation peut briser le lien de confiance et générer de la résistance à tout suivi futur. Cette tension traverse les pratiques professionnelles, y compris celles des criminologues appelés à évaluer la dangerosité.

L’institutionnalisation sous P-38 ne doit pas être perçue uniquement comme une mesure coercitive, mais comme un levier d’accès aux soins. Ceci étant dit, elle ne peut être efficace sans une approche interdisciplinaire solide et sans ressources suffisantes en santé mentale. Par ailleurs, cette question dépasse largement le terrain clinique et policier. En 2024, le ministre de la Santé et des Services sociaux a confié à l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ) un mandat d’examen de la Loi P-38. Celui-ci a lancé un appel à mémoires afin de recueillir les perspectives de divers acteurs : associations de défense des droits, ordres professionnels, groupes communautaires, corps policiers, juristes et cliniciens. Parmi les mémoires déposés figurent ceux du Barreau du Québec, de l’Association des directeurs de police du Québec, de l’Association des médecins psychiatres du Québec, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, du Curateur public, ainsi que de nombreux regroupements citoyens et communautaires. Cette démarche illustre l’ampleur des enjeux entourant la P-38 : équilibre entre droits fondamentaux, sécurité publique et accès aux soins.

Les partenariats policiers-cliniciens

Au Québec, plusieurs régions ont développé des équipes mixtes regroupant policiers et intervenants en santé mentale afin de répondre plus adéquatement aux situations de crise.

Ces modèles proposent une approche complémentaire, alliant la sécurité publique et l’accompagnement psychosocial. De manière générale, les policiers assurent la sécurisation des lieux et prennent en charge l’aspect légal ou criminel, tandis que les cliniciens (criminologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs) se concentrent sur l’évaluation clinique et le référencement vers les ressources appropriées.

Ces initiatives s’inscrivent dans une tendance mondiale visant à désamorcer les crises plutôt que de les judiciariser. Elles offrent une voie d’institutionnalisation plus souple et adaptée, où la contrainte (P-38) demeure une option ultime, plutôt qu’une réponse réflexe.

Somme toute, la place du criminologue dans ce dispositif est centrale. Ses compétences en matière d’évaluation du risque, de compréhension des trajectoires criminelles et d’analyse des contextes sociaux lui permettent d’agir comme médiateur entre les dimensions cliniques et judiciaires.

Ces partenariats permettent de mieux répondre aux crises liées à la santé mentale, de possiblement réduire la judiciarisation des personnes vulnérables en agissant en amont et, ultimement, de prévenir certains gestes criminels. Enfin, les consultations publiques menées par l’IQRDJ et les nombreux mémoires déposés rappellent que la Loi P-38 est au cœur d’un débat de société. Entre protection et droits fondamentaux, institutionnalisation et autonomie, elle appelle à une réflexion réfléchie, concertée et respectueuse de toutes les parties prenantes.