De la volonté du lieutenant-gouverneur à la CETM
Imaginez une société dans laquelle les personnes ayant commis un acte criminel, alors que leur état mental ne leur permettait pas de juger de la qualité de leurs actes, étaient acquittées et tout simplement remises dans la communauté comme si rien ne s’était passé. Ou à l’inverse, si elles étaient gardées détenues ou hospitalisées, pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en décide autrement. Au Canada, nous avons connu ces deux situations. Puis, en 1991, une cause judiciaire (R. c. Swain) a mis en lumière que les pratiques contreviennent à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit que « chacun a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Conséquemment, le Code criminel est modifié en février 1992 : la section XX.I est ajoutée. Il n’est plus question d’acquittement, mais de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (art. 672.1 à 672.95 C.cr.). La même année, la Commission d’examen des troubles mentaux (CETM) du Québec est constituée, régie par les dispositions du Code criminel canadien et elle est intégrée à la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec (TAQ) en 1998.
Les personnes visées
La Commission d’examen des troubles mentaux rend des décisions dans le cas de personnes qui ont été accusées d’actes criminels et qui soit font l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir leur procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle (NCR) pour troubles mentaux. Elle évalue si la personne présente un risque important pour la sécurité du public et, le cas échéant, décide des mesures à prendre pour protéger la société.
1- Les personnes inaptes à subir leur procès
Dans le cas d’une personne inapte à subir son procès, l’objectif est d’offrir un traitement à la personne afin de la rendre apte. La personne demeurera sous la CETM tant qu’elle sera inapte et que les accusations criminelles seront maintenues.
La CETM doit donc déterminer si, au moment de l’audience devant elle, la personne est apte ou non à subir son procès. Si elle demeure inapte et qu’elle représente un risque important pour la sécurité du public, les mesures appropriées pour contrôler ce risque (détention avec ou sans modalités, libération avec modalités) seront déterminées. L’inaptitude à subir son procès, c’est l’incapacité de l’accusé, en raison de troubles mentaux, d’assumer sa défense ou de donner des instructions à un avocat concernant sa défense, et ce, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu. Pour être apte, la personne doit être en mesure de comprendre la nature et l’objet des poursuites, comprendre les conséquences éventuelles des poursuites et communiquer avec son avocat. La Cour suprême a récemment précisé le test de l’aptitude à subir son procès dans l’arrêt Bharwani. Le test se résume maintenant ainsi :
L’accusé doit, en raison de troubles mentaux, être incapable
- d’assumer sa défense, ou
- de donner des instructions à un avocat à …..cet effet.
Pour conclure à l’inaptitude, il faut répondre par l’affirmative à deux questions :
- L’accusé a-t-il des troubles mentaux?
- Dans l’affirmative, ces troubles mentaux le …..rendent-ils incapable d’assumer sa défense …..ou de donner des instructions à un avocat à …..cet effet?
L’expression « assumer sa défense » implique deux concepts :
- Les éléments constitutifs d’une « défense »;
- Un seuil de capacité pour « assumer » cette …..défense.
Les personnes reconnues non criminellement responsables (NCR)
La non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est un moyen de défense qui nécessite une évaluation psychiatrique spécifique sur cette question.
Pour qu’une personne soit reconnue non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, il faut, au moment où elle a posé les gestes, qu’elle eût été atteinte de troubles mentaux dont l’intensité était telle que cela la rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais(e).
Dans le cas d’une personne reconnue non criminellement responsable, en plus d’avoir pour rôle d’évaluer la dangerosité que présente la personne pour la sécurité du public, la CETM lui donne l’occasion de recevoir des soins et des services appropriés, qui permettront sa réinsertion sociale. Elle ne punit pas, n’acquitte pas, ne condamne pas, n’inflige pas de peine et ne remet pas en question le verdict de la cour criminelle. Ses décisions ont pour but, d’abord, d’assurer la sécurité du public, de répondre aux besoins de la personne accusée et de favoriser sa réinsertion sociale. Il n’y a pas de durée minimale ou maximale durant laquelle la personne doit être sous la CETM. Tant que la personne présente un risque important pour autrui, celle-ci demeure impliquée.
Les décisions de la CETM
Diverses ordonnances peuvent être émises. Les principales concernent le statut de l’accusé, ce qui détermine le lieu où il devra ou pourra habiter et les conditions qui lui seront imposées. Après avoir pris connaissance d’un ensemble d’éléments, médicaux et psychosociaux, la CETM prend la décision nécessaire et indiquée dans les circonstances propres au cas de chaque personne. Sont pris en considération : la sécurité du public (facteur prépondérant), l’état mental de la personne ainsi que sa réinsertion sociale et ses autres besoins. La CETM doit d’abord déterminer, à chaque audience, si la personne représente un risque important pour la sécurité du public si aucun cadre légal n’était en place pour cette personne (si le public est à risque de subir un préjudice sérieux, physique ou psychologique suite à une infraction criminelle). En l’absence d’un tel risque, la commission doit libérer inconditionnellement la personne accusée.
Si elle conclut que ce risque est présent, la CETM peut :
- Rendre une décision de libération avec modalités : la personne peut vivre dans la communauté, mais elle doit tout de même se soumettre à certaines conditions;
- Rendre une décision de détention avec modalités : la personne devra demeurer détenue dans l’un des 45 hôpitaux désignés au Québec, mais pourrait bénéficier de sorties en communauté et/ou d’essais d’intégration en communauté qui, eux-mêmes, seront balisés par certaines conditions pertinentes à son cas spécifique;
- Rendre une décision de détention stricte : la personne devra demeurer dans un hôpital désigné et n’aura pas le droit d’en sortir tant que la décision ne sera pas modifiée par la CETM.
En matière de conditions, la commission dispose d’une grande latitude pour choisir celles qui sont les plus pertinentes dans chaque cas. Les plus fréquemment imposées sont d’habiter un endroit connu ou approuvé par le responsable de l’hôpital, se conformer aux recommandations de l’équipe traitante, s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues, s’abstenir d’acquérir ou de posséder des armes et garder la paix. Elle ne peut pas ordonner la prise d’un traitement pharmacologique à une personne sans son consentement, mais elle peut refuser de la libérer si le risque qu’elle présente est trop important pour être assumé en collectivité dans l’état où elle est.
Les décisions sont prises par au moins trois membres, dont l’un est juriste et un autre est psychiatre, à l’occasion d’une audience (tant d’une première audience que d’une révision minimalement annuelle), qui permet aux parties de présenter leurs points de vue par des rapports et des témoignages : le psychiatre, d’autres professionnels impliqués au suivi, le directeur des poursuites criminelles et pénales dans certains cas et la personne qui est directement visée par la décision. Les audiences sont publiques à moins qu’un huis clos n’ait été ordonné. Aucune partie n’a de fardeau de preuve, chacune amène ses éléments. La CETM a la responsabilité d’obtenir tous les éléments dont elle a besoin pour être en mesure de rendre sa décision.
La délégation de pouvoir
La délégation de pouvoir est une modalité qui peut être prévue à la décision de la CETM. Elle permet, au responsable de l’hôpital, d’assouplir les privations de liberté de la personne si par exemple son état mental s’améliore, mais également de les resserrer si son état mental, souvent traduit par des décisions ou des comportements en écart à ses habitudes, augmente le risque que la personne présente pour la sécurité du public si elle était maintenue en liberté selon les limites prévues dans la décision.
Et les victimes dans tout ça?
D’abord, une partie peut parler pour les victimes, par exemple, pour demander à la CETM d’émettre des conditions destinées spécifiquement à assurer la sécurité de celles-ci. Aussi, les victimes ont des droits : recevoir l’avis d’audience et, sur demande, une copie de la décision. Elles ont aussi le droit, lorsque la personne a été déclarée NCR, de déposer auprès de la CETM une déclaration qui décrit les conséquences qu’elles ont subies de l’acte posé par cette personne. La victime peut demander de lire sa déclaration lors de l’audience ou la présenter d’une autre façon dans la mesure où celle-ci est autorisée par la CETM. Finalement, les victimes ont le droit d’être avisées de la libération, conditionnelle ou inconditionnelle de la personne, ainsi que, sur demande, de son lieu de résidence projeté.
Différentes modalités sont prévues advenant le cas où la personne ne respecterait pas les conditions imposées. De plus, depuis 2009, les décisions de la CETM sont transmises aux corps policiers et consignées au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). En 2024-2025, la CETM :- avait 2205 dossiers actifs- a tenu 2555 audiences- a rendu 400 décisions de libération …inconditionnelle
(Source : TAQ-I-Mètre – 2025-04-14)
Des sources d’informations supplémentaires :
Le Guide (disponible en français, en anglais et en ligne):
https://www.taq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/file/publications/guide-CETM.pdf
Le site internet du Tribunal administratif du Québec :
https://www.taq.gouv.qc.ca/recours-au tribunal/commission-dexamen-des-troublesmentaux
Brochure de l’Association québécoise Plaidoyer victimes :
https://aqpv.ca/publications/cetm/brochure les-personnes-victimes-dactes-criminels-devantla-commission-dexamen-des-troubles-mentaux/
Bibliographie
Article 2 du Code criminel.
R. c. Bharwani, 2025 CSC 26
La notion de « défense » implique la prise d’actions affirmatives et de décisions délibérées qui comprennent, à tout le moins, les actions et les décisions qu’il revient toujours à l’accusé de prendre personnellement et celles qui ont trait à l’exercice de son droit à une défense pleine et entière.
Le seuil de capacité pour assumer une défense s’entend d’une compréhension qui est fondée sur la réalité, de la capacité de prendre des décisions et de la capacité de communiquer de manière intelligible.
Article 672.56 du Code criminel.
Articles 672.9 et suivants du Code criminel