Reçus émis du RITMA
Résumé avis juridique : titre professionnel et conflit de rôles
L’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) a mandaté Me Geneviève Roy afin d’obtenir un avis juridique concernant l’émission de reçus de l’association RITMA (regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative et complémentaire) par certains criminologues en pratique privée afin de permettre à leurs clients d’obtenir un remboursement d’assurance.
Nous constatons que certains criminologues exerçant en pratique privée sont membres du RITMA afin d’émettre des reçus d’assurance. Nous comprenons que puisque les services du criminologue ne sont actuellement pas remboursés par les compagnies d’assurance, l’émission de reçus à titre d’intervenant en relation d’aide ou d’intervenant psychosocial, membre RITMA, permet au client d’obtenir un remboursement.
Toutefois, il est primordial de savoir qu’utiliser un deuxième titre, non réglementé, par un professionnel, est un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, notamment en vertu de l’article 5.02 du Code de déontologie des criminologues qui stipule que : «?nul criminologue ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur?». D’ailleurs, plusieurs décisions de conseils de discipline d’ordres professionnels sont rendues à cet effet. Il est mentionné que l’utilisation d’un autre titre non réglementé peut porter à confusion pour le public et nuire à la crédibilité de la profession. Ces jugements mentionnent entre autres : «?qu’il serait tout à fait inacceptable qu’un professionnel puisse se placer sous le couvert d’une activité non réglementée, ne possédant aucune reconnaissance légale, afin d’en tirer une immunité.?»
Bien que le Code de déontologie actuel des criminologues ne prévoie pas d’interdiction pour les membres de se désigner sous un autre titre que criminologue, les travaux du nouveau Code de déontologie, adopté par le conseil d’administration, prévoient remédier à la situation.
Ainsi, le criminologue ne devrait pas jouer sur deux tableaux lorsqu’il se nomme et lorsqu’il remet des reçus. Le criminologue est tenu, en tout temps, de respecter les règlements et normes s’appliquant à la profession, et ce, à tout moment de sa pratique. Il ne peut donc pas s’en soustraire en utilisant un autre titre professionnel.