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Geneviève Lefebvre

Être ou ne pas être criminologue?

Qu’est-ce que devenir un professionnel au sens de la loi a changé pour nous et pour la population ?

Il y a près de 50 ans, le Québec se dotait d’un système professionnel afin de créer et surtout d’encadrer les différentes professions. Dans cette foulée, le gouvernement a adopté sa loi-cadre, le Code des professions et créé l’Office des professions dont la principale fonction est de veiller à ce que les ordres assurent la protection du public. Au fil du temps, avec l’appui de l’Office des professions, le gouvernement a créé 46 ordres professionnels et a réglementé 55 professions.

On devine bien que ne devient pas un ordre professionnel qui le veut ! En effet, il faut mettre en place tout un processus et respecter de nombreux critères avant que le gouvernement juge de la pertinence et de la nécessité d’octroyer un titre réservé à un groupe de personnes.

Pour notre part, c’est en 2015 que l’État s’est prononcé favorablement sur la nécessité de créer notre profession dans le but de compléter l’offre de services professionnels à la population. Du jour au lendemain, le 22 juillet 2015, les personnes ayant étudié dans l’un des programmes donnant accès au permis de criminologue pouvaient être admises à l’Ordre et devenir professionnel au sens de la loi.

Dans les faits, on peut se demander « Qu’est-ce que cela a changé ? »

Dans un premier temps, il est important de souligner les éléments suivants :

  • l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (OPCQ) est né avec la mission d’assurer la protection du public et la qualité des services professionnels fournis par les criminologues ainsi que celle de développer la profession ;

  • notre métier est devenu une profession au sens de la loi avec un titre professionnel réservé, ce qui a amené une reconnaissance juridique et sociale ;

  • nous sommes devenus membres d’une profession reconnue, classée dans le regroupement des ordres du domaine de la santé mentale et des relations humaines au même titre que les psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, pour n’en nommer que quelques-uns ;

  • nous avons obtenu le droit d’exercer 5 activités réservées sur 13 (voir le Guide explicatif du PL-21), ce qui sous-entend la reconnaissance officielle que nous détenons les compétences et les savoirs requis pour les exercer de manière sécuritaire ;

  • nous sommes devenus membres d’une profession incontournable pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité publique tout autant qu’auprès d’organismes communautaires comme le Réseau des CAVAC.

  • de nouveaux postes de criminologues se sont ouverts dans certains milieux jusqu’ici non accessibles aux criminologues (DI-TSA, postes de police, le domaine de la santé mentale, etc.).

Dans un deuxième temps, d’autres éléments viennent en tête, mis en avant notamment par le législateur lors de la création de l’Ordre

En fait, le système professionnel québécois exige que le professionnel soit au service de ses clients afin de répondre à leurs besoins de manière sécuritaire et selon les meilleures pratiques reconnues. En ce sens, le criminologue ne peut être vu comme un simple exécutant. 

1. Des compétences et des savoirs garantis

La profession a notamment vu le jour grâce à l’expertise disciplinaire qui nous distingue des autres professions. Le gouvernement, en signant notre acte de naissance, reconnaît que nous possédons des connaissances théoriques et pratiques dans les domaines de la justice criminelle, de la délinquance, de la psychologie sociale, de la victimologie et dans le traitement de la criminalité.

2. L’autonomie et le jugement professionnel

Le législateur reconnaît également que tous les professionnels doivent bénéficier d’une autonomie dans l’exécution de leurs fonctions pour être en mesure d’exercer leur jugement professionnel. Le criminologue a aussi besoin de cet espace d’autonomie afin d’intervenir avec justesse en tenant compte de ses devoirs et obligations.

En fait, le système professionnel québécois exige que le professionnel soit au service de ses clients afin de répondre à leurs besoins de manière sécuritaire et selon les meilleures pratiques reconnues. En ce sens, le criminologue ne peut être vu comme un simple exécutant.

De plus, par sa double fonction d’aide et de contrôle inhérente à son rôle, le criminologue peut se trouver confronté à des considérations éthiques qui demandent réflexion avant d’agir. L’autonomie d’action est ainsi requise pour lui permettre de prendre du recul afin de bien saisir le sens de ses actions et d’évaluer les conséquences prévisibles de celles-ci.

3. Une relation de confiance et la reconnaissance de préjudices possibles

Le législateur reconnaît aussi qu’une relation professionnelle implique d’établir un lien de confiance entre le professionnel et ses clients. Il reconnaît du même coup que dans la réalisation de la relation professionnelle, des torts peuvent être causés à la clientèle.

Ces deux aspects ont beaucoup de sens pour notre profession, d’autant plus que la clientèle des criminologues provient souvent de groupes vulnérables et marginalisés. Notre clientèle évolue dans un contexte où la contrainte joue un rôle important, soit celle de privation de liberté, de retrait de droits ou d’imposition de sanctions.

On peut ainsi imaginer que les actions ou les non-actions du criminologue peuvent causer une grande détresse autant chez leurs clients que chez leurs proches. D’ailleurs, le PL-21 adopté par l’Assemblée nationale du Québec en 2009 est venu confirmer la nécessité de protéger les clientèles les plus vulnérables en s’assurant que les professionnels soient formés et compétents pour effectuer leurs tâches.

4. Le secret professionnel et la relation professionnelle protégée

Le législateur ajoute finalement qu’une relation professionnelle appelle l’échange d’informations confidentielles. Le législateur oblige ainsi le criminologue et tous les professionnels à respecter le caractère confidentiel des informations obtenues sous le couvert du secret professionnel. voir l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne

L’espace clinique se veut ainsi protégé pour permettre aux clients de se déposer, d’être entendus, écoutés et conseillés en toute confiance. La Charte précise même que « Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. »

Finalement je ne peux passer sous silence les attentes de la société envers un professionnel. En m’inspirant des intentions du législateur mises en avant dans le Code des professions et de celles prônées lors de l’adoption du PL- 21, je dirais que la société s’attend à ce qu’un professionnel soit imputable et responsable de ses actions ; qu’il exerce son jugement professionnel avec la marge de manoeuvre nécessaire, qu’il protège les clientèles les plus vulnérables, qu’il collabore au besoin avec les autres professionnels et nonprofessionnels et qu’il garde le client au centre de ses préoccupations.

À l’Ordre et dans la communauté des criminologues, nous avons en tête cet idéal de services à la clientèle afin de répondre à ses besoins, dans le respect de nos devoirs et obligations. Avoir obtenu le droit en 2015 de faire partie des professionnels du Québec est un privilège que nous espérons voir partagé par tous les intervenants ayant l’occasion de devenir professionnels.

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Geneviève Lefebvre, criminologue
Directrice générale et secrétaire


  Consulter le guide Des professionnels incontournables, pour le réseau de la santé et des services sociaux

  Voir l’article 25 du Code des professions

  Voir l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne

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